Décision 98/213/CE · Article

Article annexe IV

Article en vigueur.

Version consolidée au 21/04/2012 (consolidation EUR-Lex 01998D0213-20120421, la plus récente en français ; acte d'origine du 09/03/1998).

TexteDécision 98/213/CE
IntituléANNEXE IV
RattachementDécision 98/213/CE
VersionConsolidée au 21/04/2012 (CELEX 01998D0213-20120421)
RéférenceAnnexe IV de la décision 98/213/CEEUR-Lex →

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (1/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier le système d’attestation de conformité suivant dans les normes européennes harmonisées pertinentes:

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d’attestation de conformité

| Kits/Systèmes de cloisons | Tous les usages non soumis aux exigences en matière de réaction au feu | Tous | 3

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

FAMILLE DE PRODUITS

KITS DE CLOISONS EN PLAQUES DE PLÂTRE (2/2)

Systèmes d’attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé au Comité européen de normalisation (CEN) de spécifier les systèmes d’attestation de conformité suivants dans la norme européenne harmonisée pertinente:

Système 1: voir annexe III, point 2 i), de la directive 89/106/CEE, sans essais par sondage sur échantillons.

Système 3: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, deuxième possibilité.

Système 4: voir annexe III, point 2 ii), de la directive 89/106/CEE, troisième possibilité.

| Produits | Usages prévus |

Niveaux ou classes

(réaction au feu)

| Systèmes d’attestation de conformité

| Kits/systèmes de cloisons | Usages soumis aux exigences en matière de réaction au feu | A1, A2, B, C | 1

| A1, A2, B, C, D, E | 3

| (A1 à E), F | 4

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué, même lorsqu’il n’est pas nécessaire de déterminer la performance d’un produit pour une caractéristique donnée du fait de l’absence d’exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l’article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, le point 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer la performance du produit dans ce domaine.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0213-20120421. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).