Version d'origine : acte du 19/03/1998, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01998D0226-19980514 du 14/05/1998, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
Référencearticle 1 de la décision 98/226/CEEUR-Lex →
1. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs vers d'autres États membres à moins que ces porcs ne proviennent d'une zone autre que celle visée à l'annexe.
2. Les porcs envoyés à partir de la zone autre que celle visée à l'annexe vers d'autres États membres sont directement acheminés de l'exploitation d'origine au lieu, à l'exploitation ou à l'abattoir de destination.
3. Les porcs d'élevage et de production envoyés à partir de la zone autre que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question.
4. Les mouvements de porcs provenant de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne sont autorisés qu'après notification effectuée trois jours auparavant aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination par l'autorité vétérinaire compétente locale.
5. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs de la zone visée à l'annexe vers d'autres parties du territoire.
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