Droit de l'Union · Texte intégral

98/226/CE: Décision de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 19/03/1998, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01998D0226-19980514 du 14/05/1998, la plus récente en français).

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeDécision 98/226/CE
Adopté le19 mars 1998
VersionVersion d'origine
Contenu7 articles, 8 considérants, 1 annexe
CELEX01998D0226-19980514
RéférenceDécision 98/226/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

considérant que des foyers de peste porcine classique se sont déclarés aux Pays-Bas;

(2)

considérant que, en raison des échanges de porcs vivants, de sperme, d'embryons et d'ovules, ces foyers constituent une menace pour les cheptels d'autres États membres;

(3)

considérant que les Pays-Bas ont pris des mesures dans le cadre de la directive 80/217/CEE du Conseil du 22 janvier 1980 établissant des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède;

(4)

considérant que, en raison de la situation au regard de la maladie, la Commission a adopté la décision 97/216/CE du 26 mars 1997, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas et abrogeant la décision 97/122/CE (4);

(5)

considérant que, à la lumière de l'évolution de la maladie, il convient de modifier les mesures adoptées dans le cadre de la décision 97/216/CE;

(6)

considérant que, puisqu'il est possible de définir des zones géographiquement limitées qui présentent un risque particulier, les restrictions aux échanges peuvent être appliquées sur une base régionale;

(7)

considérant que les autorités néerlandaises ont déjà adopté des dispositions spécifiques concernant les échanges de porcs vivants en provenance de certaines régions de leur territoire à destination des autres régions des Pays-Bas afin d'éviter toute propagation supplémentaire de la peste porcine classique;

(8)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs vers d'autres États membres à moins que ces porcs ne proviennent d'une zone autre que celle visée à l'annexe.

2. Les porcs envoyés à partir de la zone autre que celle visée à l'annexe vers d'autres États membres sont directement acheminés de l'exploitation d'origine au lieu, à l'exploitation ou à l'abattoir de destination.

3. Les porcs d'élevage et de production envoyés à partir de la zone autre que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres proviennent d'exploitations dans lesquelles aucun porc vivant n'a été introduit au cours de la période de trente jours précédant immédiatement l'expédition des porcs en question.

4. Les mouvements de porcs provenant de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne sont autorisés qu'après notification effectuée trois jours auparavant aux autorités vétérinaires centrales et locales de l'État membre de destination par l'autorité vétérinaire compétente locale.

5. Les Pays-Bas n'envoient pas de porcs de la zone visée à l'annexe vers d'autres parties du territoire.

Article 2

Les Pays-Bas n'envoient pas de sperme de porcs vers d'autres États membres sauf si le sperme provient de verrats élevés dans un centre de collecte visé à l'article 3 point a) de la directive 90/429/CEE du Conseil (

5

) et situé hors de la zone visée à l'annexe.

Article 3

1. Le certificat sanitaire prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil (

6

) accompagnant les porcs expédiés des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante:

«Animaux conformes à la décision 98/226/CE de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas»

1. .

2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 90/429/CEE du Conseil accompagnant le sperme de verrats expédié des Pays-Bas doit être complété par la mention suivante:

«Sperme conforme à la décision 98/226/CE de la Commission du 19 mars 1998 modifiant la décision 97/216/CE concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique aux Pays-Bas»

2. .

Article 4

1. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules transportant les porcs de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne traversent pas la zone visée à l'annexe.

2. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

Article 5

L'article 1er de la décision 97/216/CE de la Commission est abrogé.

Article 6

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 7

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

▼M1

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le territoire des Pays-Bas situé dans les limites naturelles, administratives ou artificielles suivantes.

À partir de l'intersection du Prins Willem Alexanderweg et de la rivière Waal, le long de la Waal en direction de l'est, dans Kaliwaal jusqu'à Duffeltdijk (Kekerdom, municipalité d'Ubbergen). De Duffeltdijk, en direction du sud, vers la Kapitteldijk jusqu'à la frontière entre les Pays-Bas et l'Allemagne. À partir de cette frontière, en direction du sud, vers le Zwarteweg. Du Zwarteweg, en direction du sud jusqu'à la N 271. De la N 271, en direction du sud, jusqu'au pont sur la rivière Niers. Le long de la Niers, en direction du nord, et ensuite en direction de l'ouest, jusqu'à la Meuse. Le long de la Meuse, en direction du sud, jusqu'à l'intersection avec la Maasstraat (Sambeek, municipalité de Boxmeer). De la Maasstraat, en direction du nord-ouest, et ensuite en direction de l'ouest, dans le Zandsteeg, puis dans la Sambeeksedijk jusqu'à la Verlengde Heistraat. De la Verlengde Heistraat, en direction du sud, jusqu'au Heikantsepeelweg. Du Heikantsepeelweg, en direction du sud-ouest, jusqu'à la A 73. De la A 73 en direction du sud-est, jusqu'à la Mullensdijk. De la Mullensdijk, en direction du sud-ouest, jusqu'au Stevenbeekseweg. Du Stevenbeekseweg, en direction du sud, jusqu'à la Groeningsedijk. De la Groeningsedijk, en direction de l'ouest, jusqu'au Oploseweg. Du Oploseweg, en direction du sud-est, jusqu'au Hondsbergweg. Du Hondsbergweg, en direction du sud-est, et ensuite dans le Boveneind jusqu'à la Vredepaaldreef. De la Vredepaaldreef, en direction du sud et ensuite de l'ouest, dans l'Oploseweg. De l'Oploseweg en direction du sud, dans la Ripsestraat jusqu'à la Burgemeester Wijtvlietlaan. De la Burgemeester Wijtvlietlaan, en direction de l'ouest, jusqu'au Doctor de Quayweg. Du Doctor de Quayweg, en direction du sud-ouest jusqu'au Sijpseweg. Du Sijpseweg, en direction du nord, dans la Rooie Hoefsedijk. De la Rooie Hoefsedijk, en direction du sud-ouest, jusqu'au Oost-om. Du Oost-om, en direction du nord, jusqu'au Scheiweg. Du Scheiweg, en direction de l'ouest, jusqu'à la Lodderdijk. De la Lodderdijk, en direction du sud-est dans la St-Annastraat, et ensuite dans la Willem de Haasstraat, jusqu'à la Vondellaan. De la Vondellaan, en direction du sud-ouest, jusqu'à Kruiseind. De Kruiseind, en direction du nord-ouest dans Pandelaar et ensuite dans Koksedijk, puis dans Gemertsdijk, dans Heuvelberg, dans Molentiend jusqu'à la Brugstraat. De la Brugstraat, en direction de l'ouest, dans la Hezelstraat, et ensuite dans la Kerkstraat et dans Schansoord, jusqu'à la Veghelsdijk. De la Veghelsdijk, en direction de l'ouest, dans l'Erpseweg jusqu'à la Rembrandtlaan (N 265). De la Rembrandtlaan, en direction du sud-ouest, jusqu'au Rijksweg (N 279). Du Rijksweg, en direction du nord-ouest, jusqu'à la A 2. De la A 2, en direction du nord, jusqu'à la ligne de chemin de fer 's Hertogenbosch-Nijmegen. De l'intersection de la A 2 et de la ligne de chemin de fer 's Hertogenbosch-Nijmegen, suivre la ligne de chemin de fer en direction du nord-est, jusqu'à la Deken van Roestellaan. De la Deken van Roestellaan, en direction du nord, dans Rodenborchweg jusqu'à la Schoolstraat. De la Schoolstraat, en direction de l'est, dans Bruggen jusqu'au Slagkampweg. Du Slagkampweg, en direction du nord, jusqu'au Blokkenweg. Du Blokkenweg, en direction de l'est jusqu'à la Vliertwijksestraat. De la Vliertwijksestraat, en direction du nord, jusqu'au Eerste Hoefsteeg. Du Eerste Hoefsteeg, en direction de l'est, jusqu'à la Kerkdijk. De la Kerkdijk, en direction du nord, jusqu'au cours d'eau Hertogswetering. Du Hertogswetering, en direction de l'est, jusqu'à la Lutterstraat. De la Lutterstraat, en direction du nord, dans l'Osseweg jusqu'à la Lithovensedijk. De la Lithovensedijk, en direction du nord-est, puis en direction du nord, dans l'Oyense Benedendijk, jusqu'à la Veerstraat. De la Veerstraat, en direction du nord, en traversant la Meuse, dans l'Oyense Veerweg, jusqu'au Veerweg. Du Veerweg, en direction de l'ouest, jusqu'au Nieuweweg. Du Nieuweweg, en direction du nord-est jusqu'à la Hoogroekstraat. De la Hoogroekstraat, en direction de l'est, jusqu'au Zijveld. Du Zijveld, en direction du nord, jusqu'au Heemstraweg. Du Heemstraweg, en direction de l'ouest jusqu'au Prins Willem Alexanderweg. Du Prins Willem Alexanderweg, en direction du nord, jusqu'à l'intersection avec la Waal.

(

1

) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 29.

(

2

) JO L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(

3

) JO L 47 du 21. 2. 1980, p. 11.

(

4

) JO L 87 du 2. 4. 1997, p. 24.

(

5

) JO L 224 du 18. 8. 1990, p. 62.

(

6

) JO 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0226-19980514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).