Décision 98/226/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/03/1998, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 01998D0226-19980514 du 14/05/1998, la plus récente en français). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/226/CE
RattachementDécision 98/226/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 01998D0226-19980514)
Référencearticle 4 de la décision 98/226/CEEUR-Lex →

1. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules transportant les porcs de zones autres que la zone visée à l'annexe vers d'autres États membres ne traversent pas la zone visée à l'annexe.

2. Les Pays-Bas veillent à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, le transporteur fournissant la preuve de cette désinfection.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0226-19980514. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).