Décision (CELEX 31998D0238) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 26/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (CELEX 31998D0238)
RattachementDécision (CELEX 31998D0238)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998D0238)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31998D0238)EUR-Lex →

1. La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.

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