Droit de l'Union · Texte intégral

Décision du Conseil et de la Commission du 26 janvier 1998 relative à la conclusion de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part (98/238/CE, CECA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 26/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0238)
Adopté le26 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 1 considérant
CELEX31998D0238
RéférenceDécision (CELEX 31998D0238), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (1)
(1)

considérant qu'il convient d'approuver l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, signé à Bruxelles, le 17 juillet 1995,

Article 1

L'accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tunisienne, d'autre part, les protocoles y annexés ainsi que les déclarations annexées à l'acte final sont approuvés au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Les textes de l'accord, des protocoles et de l'acte final sont joints à la présente décision.

Article 2

1. La position que la Communauté doit prendre au sein du Conseil et du comité d'association est déterminée par le Conseil sur proposition de la Commission ou, le cas échéant, par la Commission chaque fois conformément aux dispositions correspondantes des traités instituant la Communauté européenne et la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

2. Le président du Conseil préside, conformément à l'article 79 de l'accord, le Conseil d'association et présente la position de la Communauté. Un représentant du président du Conseil préside le comité d'association, conformément à l'article 82 de l'accord, et présente la position de la Communauté.

Article 3

Le président du Conseil procède au nom de la Communauté européenne à la notification prévue à l'article 96 de l'accord. Le président de la Commission procède à la même notification au nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0238. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).