considérant que, en vertu de l'article 130R du traité, la politique de la Communauté dans le domaine de l'environnement contribue, entre autres, à la poursuite des objectifs de préservation, de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, de protection de la santé des personnes et d'utilisation prudente et rationnelle des ressources naturelles; que, par ailleurs, la Communauté et les États membres coopèrent, dans le cadre de leurs compétences respectives, avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes,
Décision (CELEX 31998D0249) · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 07/10/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0249)
RattachementDécision (CELEX 31998D0249)
Versionacte d'origine du 07/10/1997 (CELEX 31998D0249)
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