considérant que la présente décision ne préjuge pas des mesures prises par les États membres en vue d'accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;
Décision 98/269/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
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TexteDécision 98/269/CE
RattachementDécision 98/269/CE
Versionacte d'origine du 07/04/1998 (CELEX 31998D0269)
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