98/269/CE: Décision de la Commission du 7 avril 1998 concernant le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb en tant que substance active (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 07/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
ActeDécision 98/269/CE
Adopté le7 avril 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 9 considérants
CELEX31998D0269
RéférenceDécision 98/269/CE, version d'origineEUR-Lex →
considérant que le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95 (4), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques et désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92;
considérant que le dinoterb est l'une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil (5);
considérant que, pour cette substance, l'auteur concerné de la seule notification reçue a officiellement transmis à l'État membre rapporteur désigné les informations requises à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3600/92 à l'appui de l'inscription de cette substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE;
considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'État membre rapporteur désigné a transmis à la Commission un rapport sur son évaluation des informations fournies;
considérant que l'auteur de la seule notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active; qu'en conséquence, des parties importantes des informations requises ne seront pas soumises;
considérant que, d'après les informations disponibles, il est déjà possible de conclure que, pour cette substance active, les exigences prévues par la directive 91/414/CEE en ce qui concerne notamment la protection de la santé humaine ne peuvent pas être entièrement satisfaites dans les conditions d'utilisation proposées et que cette substance ne peut donc pas être inscrite à l'annexe I de la directive;
considérant que la présente décision ne préjuge pas des mesures prises par les États membres en vue d'accorder un délai de grâce pour l'élimination, le stockage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE;
considérant que la présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil (6);
considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1) les autorisations accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb soient retirées dans les six mois suivant la date de la présente décision;
2) à partir de la date de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du dinoterb ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.