Décision 98/279/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 02/08/2001 (consolidation EUR-Lex 01998D0279-20010802, la plus récente en français ; acte d'origine du 05/12/1997). Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 98/279/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDécision 98/279/CE
VersionConsolidée au 02/08/2001 (CELEX 01998D0279-20010802)
RéférenceAnnexe II de la décision 98/279/CEEUR-Lex →

FAMILLE DE PRODUITS

SYSTÈMES OU ENSEMBLES DE COFFRAGE PERMANENTS NON PORTEURS COMPOSÉS DE BLOCS CREUX OU DE PANNEAUX ISOLANTS, ET ÉVENTUELLEMENT DE BÉTON (1/1)

Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

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Produits

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Usages prévus

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Niveaux ou classes

réaction au feu

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Systèmes d'attestation de conformité

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Systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs, à remplir de béton ordinaire, le cas échéant, avec armature, composés soit de

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— blocs creux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux)

ou

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pour la construction, dans les bâtiments, des murs extérieurs et intérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie

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►M1

A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)

◄

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1

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►M1

A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) D, E,

(A1 à E) (3), F

◄

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2+

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— de panneaux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) composés de parois de coffrage reliées par des entretoises

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pour la construction, dans les bâtiments, des murs extérieurs et intérieurs non soumis aux réglementations en matière d'incendie

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indifférent

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2+

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(*)

►M1

Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .

(**)

►M1

Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄ .

(***)

►M1

Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .

Système 1: voir l'annexe III, section 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.

Système 2+: voir l'annexe III, section 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produits dans ce domaine.

(

1

) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.

(

2

) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0279-20010802. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).