Considérants (5)
(1)considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
(2)considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;
(3)considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;
(4)considérant que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure visée audit article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de ladite annexe III, partie 2, point ii);
(5)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
ANNEXE I
Systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs, à remplir de béton ordinaire, le cas échéant, avec armature, composés soit de blocs creux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) ou de panneaux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) composés de parois de coffrage reliées par des entretoises, les matériaux devant, dans un cas comme dans l'autre, appartenir à une classe quelconque de réaction au feu, à utiliser, dans les bâtiments, pour la construction des murs extérieurs et intérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie.
Systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs, à remplir de béton ordinaire, le cas échéant, avec armature, composés soit de blocs creux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) ou de panneaux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) composés de parois de coffrage reliées par des entretoises, les matériaux devant, dans un cas comme dans l'autre, appartenir à une classe quelconque de réaction au feu, à utiliser, dans les bâtiments, pour la construction des murs extérieurs et intérieurs non soumis aux réglementations en matière d'incendie.
ANNEXE II
FAMILLE DE PRODUITS
SYSTÈMES OU ENSEMBLES DE COFFRAGE PERMANENTS NON PORTEURS COMPOSÉS DE BLOCS CREUX OU DE PANNEAUX ISOLANTS, ET ÉVENTUELLEMENT DE BÉTON (1/1)
Systèmes d'attestation de conformité
Pour les produits et les usages ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:
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Produits
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Usages prévus
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Niveaux ou classes
réaction au feu
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Systèmes d'attestation de conformité
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Systèmes ou ensembles de coffrage permanents non porteurs, à remplir de béton ordinaire, le cas échéant, avec armature, composés soit de
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— blocs creux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux)
ou
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pour la construction, dans les bâtiments, des murs extérieurs et intérieurs soumis aux réglementations en matière d'incendie
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►M1
A1 (1), A2 (1), B (1), C (1)
◄
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1
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►M1
A1 (2), A2 (2), B (2), C (2) D, E,
(A1 à E) (3), F
◄
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2+
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— de panneaux constitués d'un matériau isolant (ou d'une combinaison d'un matériau isolant et d'autres matériaux) composés de parois de coffrage reliées par des entretoises
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pour la construction, dans les bâtiments, des murs extérieurs et intérieurs non soumis aux réglementations en matière d'incendie
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indifférent
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2+
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(*)
►M1
Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration du classement de réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques) ◄ .
(**)
►M1
Produits/matériaux non couverts par la note (*) ◄ .
(***)
►M1
Produits/matériaux dont la réaction au feu ne requiert pas d'essai (par exemple produits/matériaux des classes A1 conformément à la décision 96/603/CE de la Commission) ◄ .
Système 1: voir l'annexe III, section 2, point i), de la directive 89/106/CEE, sans essai par sondage sur échantillons.
Système 2+: voir l'annexe III, section 2, point ii), de la directive 89/106/CEE, première possibilité, notamment certification du contrôle de la production en usine par un organisme agréé sur la base d'une inspection initiale de l'usine et du contrôle interne de la production ainsi que d'un système permanent d'évaluation, de surveillance et d'approbation du contrôle de la production en usine.
Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produits dans ce domaine.
(
1
) JO L 40 du 11. 2. 1989, p. 12.
(
2
) JO L 220 du 30. 8. 1993, p. 1.