considérant que le notifiant a ultérieurement modifié l'étiquetage proposé dans le dossier initial de la manière suivante: - les entreprises qui importent le produit sur le territoire communautaire en vue de sa transformation recevront une documentation les informant que le produit couvert par la notification et produit en dehors de la Communauté par Hoechst Schering AgrEvo GmbH ou fabriqué sous licence concédée par cette entreprise peut être contenu dans des lots de colza en vrac, - la documentation relative au produit mentionnera notamment le fait qu'il est issu de modifications génétiques et comprendra des informations concernant ses utilisations possibles, - cette documentation précisera également qu'un étiquetage spécifique peut être requis pour la commercialisation dans la Communauté de produits issus de colza génétiquement modifié; considérant, par conséquent, qu'en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 90/220/CEE, la Commission est tenue de prendre une décision selon la procédure prévue à l'article 21 de cette directive;
Décision 98/291/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/04/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 98/291/CE
RattachementDécision 98/291/CE
Versionacte d'origine du 22/04/1998 (CELEX 31998D0291)
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