Considérants (10)
(1)considérant que les articles 10 à 18 de la directive 90/220/CEE prévoient une procédure communautaire permettant aux autorités compétentes d'un État membre de donner leur consentement pour la mise sur le marché de produits consistant en des organismes génétiquement modifiés, ou en contenant;
(2)considérant qu'une notification concernant la mise sur le marché de ce produit a été adressée aux autorités compétentes du Royaume-Uni;
(3)considérant que les autorités compétentes du Royaume-Uni ont transmis le dossier à la Commission avec avis favorable;
(4)considérant que les autorités compétentes d'autres États membres ont soulevé des objections à l'encontre dudit dossier;
(5)considérant que le notifiant a ensuite officiellement demandé que le champ d'application de la notification soit restreint à la manipulation du produit au cours de l'importation ainsi qu'avant et pendant son stockage et sa transformation;
(6)considérant que le notifiant a ultérieurement modifié l'étiquetage proposé dans le dossier initial de la manière suivante: - les entreprises qui importent le produit sur le territoire communautaire en vue de sa transformation recevront une documentation les informant que le produit couvert par la notification et produit en dehors de la Communauté par Hoechst Schering AgrEvo GmbH ou fabriqué sous licence concédée par cette entreprise peut être contenu dans des lots de colza en vrac, - la documentation relative au produit mentionnera notamment le fait qu'il est issu de modifications génétiques et comprendra des informations concernant ses utilisations possibles, - cette documentation précisera également qu'un étiquetage spécifique peut être requis pour la commercialisation dans la Communauté de produits issus de colza génétiquement modifié; considérant, par conséquent, qu'en application de l'article 13, paragraphe 3, de la directive 90/220/CEE, la Commission est tenue de prendre une décision selon la procédure prévue à l'article 21 de cette directive;
(7)considérant que la Commission a recueilli, sur ce dossier, l'avis des comités scientifiques compétents institués par la décision 97/579/CE de la Commission (3); que le comité scientifique des plantes a émis un avis le 10 février 1998, dans lequel il concluait que rien ne permettait de supposer que l'importation du produit en vue de sa transformation aurait une incidence négative sur la santé humaine ou sur l'environnement;
(8)considérant que la Commission, après avoir examiné chacune des objections présentées en application de la directive 90/220/CEE, les informations contenues dans le dossier et l'avis du comité scientifique des plantes, est parvenue à la conclusion que rien ne permet de supposer que la manipulation du produit dans l'environnement lors de son importation ainsi qu'avant et pendant son stockage et sa transformation aura une incidence négative sur l'environnement;
(9)considérant que l'article 11, paragraphe 6, et l'article 16, paragraphe 1, de la directive 90/220/CEE prévoient des garanties supplémentaires dans le cas où de nouvelles informations concernant les risques du produit deviendraient disponibles;
(10)considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité créé en vertu de l'article 21 de la directive 90/220/CEE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. Sans préjudice des autres dispositions communautaires, notamment celles du règlement (CE) n° 258/97 du Parlement européen et du Conseil (4), et sous réserve du paragraphe 2 du présent article, l'autorité compétente du Royaume-Uni donne son consentement pour la mise sur le marché du produit suivant, notifié par AgrEvo UK Crop Protection Ltd (réf. C/UK/95/M5/1):
grains de colza de printemps (Brassica napus L. ssp. oleifera) issu de croisements traditionnels entre des variétés de colza non génétiquement modifié et une lignée issue de Topas 19/2, produit de la transformation obtenue à l'aide du plasmide pOCA/Ac contenant:
a) un gène de synthèse Pat codant pour une phosphinothricine-acétyltransférase sous le contrôle d'un promoteur 35S et de séquences de terminateur du virus de la mosaïque du chou-fleur;
b) un gène npt II codant pour la néomycine-phosphotransférase II sous le contrôle du promoteur de la nopaline synthétase et d'une séquence de terminateur de l'octopine synthétase.
2. Le consentement couvre la mise sur le marché du produit en vue de sa manipulation dans l'environnement au cours de l'importation ainsi qu'avant et pendant son stockage et sa transformation.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.