Droit de l'Union · Texte intégral

98/312/CE: Décision du Conseil du 1er mai 1998 abrogeant la décision constatant l'existence d'un déficit excessif en Espagne

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 98/312/CE
Adopté le1er mai 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31998D0312
RéférenceDécision 98/312/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la deuxième phase de la réalisation de l'Union économique et monétaire a commencé le 1er janvier 1994; que l'article 109 E, paragraphe 4, du traité prévoit que, au cours de la deuxième phase, les États membres s'efforcent d'éviter des déficits publics excessifs;

(2)

considérant qu'il a été institué une procédure concernant les déficits excessifs, qui prévoit l'adoption d'une décision constatant l'existence d'un déficit excessif et, lorsqu'il a été remédié à ce déficit, l'abrogation de ladite décision; que, au cours de la deuxième phase, la procédure concernant les déficits excessifs est régie par l'article 104 C du traité, à l'exception des paragraphes 1, 9 et 11; que le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs, annexé au traité, contient des dispositions additionnelles pour l'application de cette procédure; que le règlement (CE) n° 3605/93 (1) établit des règles et des définitions détaillées pour l'application dudit protocole;

(3)

considérant que, sur recommandation de la Commission, le Conseil, conformément à l'article 104 C, paragraphe 6, du traité, a décidé, le 26 septembre 1994, qu'il existait un déficit public excessif en Espagne; que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 7, le Conseil a adressé des recommandations à l'Espagne afin que celle-ci mette un terme à cette situation (2);

(4)

considérant que, conformément à l'article 104 C, paragraphe 12, du traité, il convient d'abroger la décision du Conseil constatant l'existence d'un déficit excessif, dans la mesure où, de l'avis du Conseil, le déficit excessif dans l'État membre concerné a été corrigé;

(5)

considérant que, lorsqu'il abroge ladite décision, le Conseil statue sur recommandation de la Commission; que les données fournies par la Commission, à partir du rapport que l'Espagne lui a communiqué avant le 1er mars 1998, conformément au règlement (CE) n° 3605/93, justifient les conclusions suivantes: Le déficit public de l'Espagne a sensiblement diminué depuis 1995 et s'est situé en 1997 à 2,6 % du produit intérieur brut (PIB), c'est-à-dire au-dessous de la valeur de référence du traité. Une nouvelle réduction, à 2,2 % du PIB, est anticipée pour 1998. Selon le programme de convergence présenté par l'Espagne en 1997, le déficit public devrait baisser encore pour se chiffrer à 1,6 % du PIB en l'an 2000. Le ratio de la dette publique a culminé à 70,1 % du PIB en 1996, avant de retomber à 68,8 % en 1997. D'après le programme de convergence de l'Espagne, une nouvelle baisse est anticipée pour 1998 et devrait se poursuivre au cours des années suivantes. Le déficit a été inférieur à la valeur de référence du traité en 1997; il devrait le rester en 1998 et baisser encore à moyen terme; le ratio de la dette diminue actuellement et son recul devrait se poursuivre au cours des années à venir, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

Il ressort d'une évaluation globale que le déficit public excessif de l'Espagne a été corrigé.

Article 2

La décision du Conseil du 26 septembre 1994 constatant l'existence d'un déficit excessif en Espagne est abrogée.

Article 3

Le Royaume d'Espagne est destinataire de la présente décision.

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