considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;
Décision (CELEX 31998D0456) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/07/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (CELEX 31998D0456)
RattachementDécision (CELEX 31998D0456)
Versionacte d'origine du 03/07/1998 (CELEX 31998D0456)
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