Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 3 juillet 1998 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction conformément à l'article 20 paragraphe 2 de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne les kits pour la mise sous tension de structures précontraintes [notifiée sous le numéro C(1998) 1506] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/456/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0456)
Adopté le3 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants, 2 annexes
CELEX31998D0456
RéférenceDécision (CELEX 31998D0456), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la Commission doit choisir entre les deux procédures visées à l'article 13 paragraphe 3 de la directive 89/106/CEE «la procédure la moins onéreuse qui soit compatible avec la sécurité», c'est-à-dire décider si, pour un produit ou une famille de produits déterminés, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé;

(2)

considérant que l'article 13, paragraphe 4, de la directive 89/106/CEE prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques; qu'en conséquence, il y a lieu de définir le concept de produit ou de famille de produits tel qu'il est employé dans les mandats et dans les spécifications techniques;

(3)

considérant que les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE sont décrites en détail à l'annexe III de ladite directive; qu'il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit ou famille de produits, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, en référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes;

(4)

considérant que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point a), de la directive 89/106/CEE correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à l'annexe III, partie 2, point ii), et que la procédure prévue à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à l'annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente de l'annexe III, partie 2, point ii);

(5)

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction,

Article 1

La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.

Article 2

La procédure d'attestation de la conformité, telle que définie à l'annexe II, est précisée dans les mandats concernant des guides d'agrément technique européen.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Kits pour la mise sous tension de structures précontraintes

Annexe II

ANNEXE II — FAMILLE DE PRODUITS

KITS POUR LA MISE SOUS TENSION DE STRUCTURES PRÉCONTRAINTES

1. Systèmes d'attestation de conformité

Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (OEAT) de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents:

Système 1+: voir l'annexe III, partie 2, point i), de la directive 89/106/CEE, avec essai par sondage sur échantillons prélevés à l'usine.

| Produits | Usages prévus | Niveaux ou classes | Systèmes d'attestation de conformité

| Kits de mise sous tension | structures précontraintes | — | 1 +

2. Conditions à appliquer par l'OEAT aux spécifications du système d'attestation de conformité

Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans un moins un État membre (voir l'article 2 paragraphe 1 de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.

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