Droit de l'Union · Texte intégral

98/466/CE: Décision de la Commission du 21 janvier 1998 portant approbation conditionnelle de l'aide que la France a l'intention d'accorder à la Société française de production [notifiée sous le numéro C(1998) 230] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 21/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/466/CE
Adopté le21 janvier 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles
CELEX31998D0466
RéférenceDécision 98/466/CE, version d'origineEUR-Lex →

Article 1

L'aide de la France contenue dans le plan de restructuration du 24 novembre 1997 de la Société française de production sous forme d'une aide à la restructuration industrielle de 1 200 millions de francs français (182 millions d'écus) et d'une aide à la restructuration financière de 1 300 millions de francs français (197 millions d'écus) est compatible avec le marché commun en vertu de l'article 92, paragraphe 3, point c), du traité CE et de l'article 61, paragraphe 3, point c), de l'accord EEE, sous réserve du respect par la France des conditions énoncées à l'article 2.

Article 2

1. Avant tout paiement de l'aide, la France soumet à la Commission l'assurance que le plan de restructuration, y compris les réductions de personnel et le calendrier prévu pour ces réductions, est définitivement entériné.

2. L'aide n'est versée qu'au fur et à mesure de l'exécution du plan.

3. La présente aide constitue la dernière aide possible en faveur de la SFP; aucune nouvelle aide ne pourra être octroyée à l'avenir, sauf circonstance exceptionnelle imprévisible à ce stade et extérieure à l'entreprise.

4. La France soumet à la Commission tous les six mois à partir du 1er janvier 1998 et à la fin de l'an 2000 un rapport détaillé sur l'application du plan.

5. La France ne favorisera pas la SFP, directement ou indirectement au travers des chaînes de télévision publiques, notamment en contraignant ces chaînes à passer des commandes auprès de la SFP.

Article 3

La République française est destinataire de la présente décision.

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