Droit de l'Union · Texte intégral

98/502/CE: Décision de la Commission du 27 juillet 1998 relative à l'utilisation d'un abattoir, en application de l'annexe II, point 7, de la directive 92/119/CEE du Conseil, par l'Italie [notifiée sous le numéro C(1998) 2257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeDécision 98/502/CE
Adopté le27 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 5 considérants
CELEX31998D0502
RéférenceDécision 98/502/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que, le 17 juin 1998, un foyer de maladie vésiculeuse du porc dans la commune de Mezzocorona, province de Trento, a été déclaré par les autorités vétérinaires italiennes;

(2)

considérant que, conformément à l'article 10 de la directive 92/119/CEE, une zone de protection a été immédiatement créée autour du foyer;

(3)

considérant que les mouvements de transport de porcs sur les voies publiques et privées à l'intérieur de la zone de protection ont été interdits;

(4)

considérant que l'Italie a présenté une demande concernant l'utilisation d'un abattoir situé dans la zone de protection pour l'abattage de porcs provenant de l'extérieur de ladite zone;

(5)

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

1. L'Italie est autorisée à utiliser l'abattoir «Hauser snc» situé dans la zone de protection, créée le 17 juin 1998 autour du foyer de maladie vésiculeuse du porc apparue à Mezzocorona (Trento), aux conditions suivantes:

- l'accès à l'abattoir doit se faire par un seul corridor. Les détails concernant ce corridor seront fixés par la législation italienne,

- lorsqu'ils entrent dans le corridor, les véhicules transportant des porcs destinés à être abattus doivent être scellés par les autorités compétentes. Au moment du scellage, les autorités doivent enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier,

- à l'arrivée à l'abattoir, les autorités compétentes doivent:

i) inspecter et enlever les scellés du véhicule;

ii) enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par ce dernier.

2. Tout véhicule transportant des porcs vers l'abattoir visé au paragraphe 1 doit être nettoyé et désinfecté immédiatement après le déchargement.

Article 2

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998D0502. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).