Droit de l'Union · Texte intégral

Décision de la Commission du 4 septembre 1998 portant réglementation technique commune concernant les exigences générales relatives aux applications de téléphonie pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (phase II) (2e édition) [notifiée sous le numéro C(1998) 2561] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/542/CE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDécision (CELEX 31998D0542)
Adopté le4 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu5 articles, 7 considérants, 2 annexes
CELEX31998D0542
RéférenceDécision (CELEX 31998D0542), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (7)
(1)

considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipements terminaux de télécommunications pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 98/13/CE;

(2)

considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou un partie de ces normes, mettant en œuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;

(3)

considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de prévoir des dispositions transitoires concernant les équipements agréés selon les dispositions de la décision 96/629/CE de la Commission;

(4)

considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 96/629/CE à la fin de la période de transition;

(5)

considérant qu'il y a lieu d'abroger la décision 97/527/CE de la Commission à la date du 24 octobre 1998;

(6)

considérant que la proposition a été soumise au comité ACTE conformément à l'article 29, paragraphe 2;

(7)

considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis du comité d'approbation des équipements de télécommunications (ACTE),

Article 1

1. La présente décision s'applique aux équipements terminaux destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.

2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les exigences générales relatives à la téléphonie applicables aux équipements terminaux des stations mobiles pour le réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes comprenant une enveloppe de modulation constante, fonctionnant dans la bande de 900 MHz avec un espacement entre voies de 200 kHz et accueillant des voies de trafic conformément au principe AMRT.

Article 2

1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en œuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 5, point g), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe I. Les parties applicables de la norme sont indiquées à l'annexe II.

2. Les équipements terminaux qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE et 89/336/CEE du Conseil.

Note : JO L 77 du 26. 3. 1973, p. 29. JO L 139 du 23. 5. 1989, p. 19.

Article 3

Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements terminaux couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'article 2, paragraphe 1, après l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 4

1. La décision 96/629/CE est abrogée à la date du 4 décembre 1998.

2. Les équipements terminaux, agréés conformément à la décision 96/629/CE, peuvent continuer à être mis sur le marché et mis en service.

3. La décision 97/527/CE est abrogée à la date du 24 octobre 1998.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Annexes

Annexe I

ANNEXE I

Référence à la norme harmonisée applicable

La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:

European digital cellular telecommunications System (Phase 2); Attachment requirements for Global System for Mobile communications (GSM) mobile stations; Telephony

[Système mondial de télécommunications mobiles; Réseau cellulaire numérique européen (phase 2). Spécifications des interconnexions pour un système mondial de stations mobiles pour télécommunications mobiles (GSM). Téléphonie]

ETSI

Institut européen de normalisation des télécommunications

Secrétariat

TBR 20 (3e édition): février 1998

(sauf l'introduction)

Renseignements complémentaires

L'Institut européen de normalisation des télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil.

La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.

Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:

|

Institut européen de normalisation des télécommunications

650, route des Lucioles

F-06921 Sophia Antipolis Cedex

|

Commission européenne

DG XIII/A/2 — (BU 31, 1/7)

Rue de la Loi 200

B-1049 Bruxelles

ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.

Annexe II

ANNEXE II — Parties applicables de la TBR 20

| Exigences TBR 20 | Exigences TBR 20 | Exigences TBR 20 | Exigences TBR 20 | Exigences TBR 20 | Exigences TBR 20

| 14.4.3 | 30.1 | 30.2 | 30.3 | 30.4 | 30.5.1

| 30.6.2 | 30.7.1 | 32.2 | 32.3 | 32.4 | 32.7

| 32.8 | 32.9 | | | |

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