Décision (CELEX 31998D0565) · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 01/01/2006 (consolidation EUR-Lex 01998D0565-20060101, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/06/1998).

TexteDécision (CELEX 31998D0565)
RattachementDécision (CELEX 31998D0565)
VersionConsolidée au 01/01/2006 (CELEX 01998D0565-20060101)
Référencearticle 2 de la décision (CELEX 31998D0565)EUR-Lex →

Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 574/72, les institutions du lieu de résidence transmettent chaque année aux institutions et organismes désignés à l'annexe 10 du règlement (CEE) no 574/72 de leur État, les relevés individuels des forfaits mensuels (formulaire E 127) établis sur la base des inventaires prévus aux articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72.

Les institutions et organismes désignés de l'État de résidence transmettent les relevés susdits aux institutions et organismes désignés de l'État compétent.

Les formulaires E 127 indiquent le nombre de forfaits mensuels dus pour une même année pour chaque famille de travailleur salarié ou non salarié. En ce qui concerne les titulaires de pension ou de rente et/ou les membres de leur famille, les formulaires E 127 indiquent le nombre de forfaits mensuels par personne dus pour une même année.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998D0565-20060101. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).