Article 1
Les inventaires prévus à l'article 94, paragraphe 4, et à l'article 95, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 574/72 sont établis suivant les règles ci-après.
I. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 94, PARAGRAPHE 4
Familles des travailleurs salariés ou non salariés
1. Pour l'application des paragraphes 1 à 4 de l'article 17 du règlement (CEE) no 574/72, la procédure suivante est fixée.
À la demande du travailleur, salarié ou non salarié, l'institution compétente, après avoir rempli la partie A du formulaire E 109, en envoie ou en remet deux exemplaires à l'intéressé qui les transmet aux membres de sa famille. Ceux-ci doivent présenter les deux exemplaires à l'institution d'assurance maladie du lieu de leur résidence lors de leur inscription pour l'octroi des prestations en nature.
Si les membres de la famille ne présentent pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence la demande à l'institution compétente au moyen d'un formulaire E 107; dans ce cas, cette dernière institution la fait parvenir en double exemplaire à l'institution du lieu de résidence.
L'institution du lieu de résidence des membres de la famille, après avoir rempli la partie B, renvoie un exemplaire du formulaire E 109 à l'institution d'assurance maladie auprès de laquelle le travailleur, salarié ou non salarié, est assuré.
2. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est:
a) la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent; cette date est inscrite sur le formulaire E 109;
b) la date du transfert de résidence, lorsqu'elle est postérieure à la date visée au point a); cette date est inscrite sur le formulaire E 109;
d) la date de réception du formulaire E 109 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.
Si les membres de la famille ont encore droit à des prestations, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un revenu de remplacement, selon la législation de leur État de résidence ou d'un autre État membre, à titre prioritaire conformément aux règlements, le décompte des forfaits débute le jour suivant la date de cessation de ce droit.
2 bis. L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour son compte afin d'éviter que la personne concernée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente.
L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre le cas échéant une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.
3. L'institution compétente ou l'institution du lieu de résidence, selon le cas, informe l'institution du lieu de résidence ou l'institution compétente de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108, complété dans sa partie A. L'institution destinataire, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à l'institution ayant délivré le document.
4. La date servant de terme pour le décompte des forfaits est:
a) la date de suspension ou de suppression du droit si le formulaire E 108 est parvenu à l'institution de résidence dans les trois mois suivant cette date. Celle-ci est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;
b) la date de réception du formulaire E 108 par l'institution du lieu de résidence si celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de suspension ou de suppression du droit. La date de réception est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;
c) la date de suspension ou de suppression du droit communiquée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. Cette date est inscrite sur le formulaire E 108 et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 109;
d) la date d'ouverture du droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État de résidence ou d'un autre État membre conformément aux règlements en cas d'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet État, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b). Toutefois, si la législation de l'État de résidence ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'activité, mais à des conditions de résidence, la date à prendre en considération est la date de commencement de l'activité professionnelle;
e) la date à partir de laquelle plus aucun membre de famille ne remplit, dans l'État membre de résidence et conformément à sa législation, les conditions pour bénéficier des prestations en nature, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b).
4 bis. L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser, après la date de fin de l'inscription, la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée.
L'institution compétente et/ou l'institution du nouveau lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.
5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l'institution compétente concernant l'ouverture du droit (formulaire E 109) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 109 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser la validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations.
6. Lorsque les membres de la famille du travailleur, salarié ou non salarié, transfèrent leur résidence sur le territoire d'un autre État membre, autre que l'État compétent, il est fait à nouveau application des dispositions du point 1 ci-dessus.
7. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels la période pendant laquelle les intéressés peuvent prétendre à des prestations est décomptée en mois.
Le nombre des mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Si la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois.
8. Lorsque les membres de la famille d'un travailleur, salarié ou non salarié, sont répartis entre plusieurs États de résidence différents de l'État compétent, et lorsque les conditions pour bénéficier des prestations en nature sont remplies dans chacun des États de résidence, il y a lieu de prendre en compte un forfait par État.
9. Les décomptes des forfaits sont établis sur la base des données numériques tirées du dépouillement des formulaires mentionnés au point 5 ci-dessus.
II. INVENTAIRE PRÉVU À L'ARTICLE 95, PARAGRAPHE 4
Pensionnés et/ou membres de leur famille
1. Pour l'application des paragraphes 1 à 3 de l'article 29 et des paragraphes 1 et 5 de l'article 30 du règlement (CEE) no 574/72, la procédure suivante est fixée:
À la demande du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille, l'institution débitrice de la pension ou de la rente ou l'institution d'assurance maladie habilitée de l'État débiteur de la pension ou de la rente, après avoir rempli la partie A du formulaire E 121, en envoie ou en remet deux exemplaires à l'intéressé. Celui-ci doit présenter les deux exemplaires à l'institution d'assurance maladie du lieu de sa résidence lors de son inscription pour l'octroi des prestations en nature.
Si l'intéressé ne présente pas ladite attestation, l'institution du lieu de résidence la demande à l'institution qui doit délivrer le formulaire E 121 au moyen d'un formulaire E 107; dans ce cas cette dernière institution fait parvenir le formulaire E 121 en double exemplaire à l'institution du lieu de résidence. Dans l'attente de l'attestation, cette dernière institution peut procéder à l'inscription provisoire de l'intéressé au vu des pièces justificatives qu'elle admet, mais cette inscription n'est opposable à l'autre institution qu'après délivrance par celle-ci du formulaire E 121.
L'institution du lieu de résidence de l'intéressé, après avoir rempli la partie B, renvoie un exemplaire du formulaire E 121 à l'institution qui l'a délivré.
Le formulaire E 121 a un caractère individuel. Il en est délivré, le cas échéant, un pour le titulaire de pension ou de rente et/ou un pour chacun des membres de sa famille ne résidant pas dans l'État débiteur de la pension ou de la rente.
2. La date servant de point de départ pour le décompte des forfaits est:
a) la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent; cette date est inscrite sur le formulaire E 121;
b) la date du transfert de résidence, lorsqu'elle est postérieure à la date visée au point a); cette date est inscrite sur le formulaire E 121;
d) la date de réception du formulaire E 121 par l'institution du lieu de résidence lorsque ni la date de l'ouverture du droit aux prestations en nature en vertu de la législation de l'État compétent prévue au point a), ni la date du transfert de la résidence prévue au point b) ne sont indiquées sur le formulaire concerné.
Si le titulaire de pension ou de rente ou l'un des membres de sa famille a encore droit à des prestations, au titre de l'exercice d'une activité professionnelle ou de la perception d'un revenu de remplacement, selon la législation de son État de résidence ou d'un autre État membre, à titre prioritaire conformément aux règlements, le décompte des forfaits débute le jour suivant la date de cessation de ce droit.
2 bis. L'institution du lieu de résidence informe l'institution compétente de l'enregistrement de la personne concernée pour que cette dernière institution lui indique les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente.
L'institution du lieu de résidence informe la personne concernée qu'à partir de la date de son enregistrement auprès de cette institution, la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution compétente n'est plus valable. Elle lui délivre, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.
3. L'institution compétente ou l'institution du lieu de résidence, selon le cas, informe l'institution du lieu de résidence ou l'institution compétente de la suspension ou de la suppression du droit aux prestations en nature en lui envoyant deux exemplaires du formulaire E 108, complété dans sa partie A. L'institution destinataire, après avoir complété la partie B du formulaire, en renvoie un exemplaire à l'institution ayant délivré le document.
Le formulaire E 108, lorsqu'il suspend ou annule un formulaire E 121, a le même caractère individuel que ce dernier et en cas de suspension ou d'annulation de plusieurs E 121 concernant les membres d'une même famille, il doit être établi autant de E 108 que de E 121 concernés, même si la date de suspension ou d'annulation est identique ou si les intéressés dépendent d'une même institution de résidence.
4. La date servant de terme pour le décompte des forfaits est:
a) la date de suspension ou de suppression du droit si le formulaire E 108 est parvenu à l'institution de résidence dans les trois mois suivant cette date. Celle-ci est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;
b) la date de réception du formulaire E 108 par l'institution du lieu de résidence, si celle-ci est postérieure de plus de trois mois à la date de suspension ou de suppression du droit. La date de réception est inscrite sur ce formulaire et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;
c) la date du décès du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille ou la date de transfert de résidence du titulaire de pension ou de rente ou d'un membre de sa famille sur le territoire d'un autre État membre, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b);
d) la date de suspension ou de suppression du droit communiquée par l'institution du lieu de résidence à l'institution compétente. Cette date est inscrite sur le formulaire E 108 et constitue la date de cessation d'effet du formulaire E 121;
e) la date d'ouverture du droit aux prestations en nature au titre de la législation de l'État de résidence ou d'un autre État membre conformément aux règlements en cas d'exercice d'une activité professionnelle sur le territoire de cet État ou d'attribution d'une pension ou d'une rente due au titre de la législation du même État, lorsque cette date est antérieure, à la date visée au point a) ou au point b). Toutefois, si la législation de l'État de résidence ne subordonne pas le droit aux prestations en nature à des conditions d'assurance ou d'activité, mais à des conditions de residence, la date à prendre en considération est la date de commencement de l'activité professionnelle ou la date d'effet de la pension ou de la rente;
f) la date à partir de laquelle un membre de la famille d'un titulaire de pension ou de rente ne remplit plus, dans l'État membre de résidence et conformément à sa législation, les conditions pour bénéficier des prestations en nature, lorsque cette date est antérieure à la date visée au point a) ou au point b).
4 bis. L'institution de l'ancien lieu de résidence indique à l'institution compétente et/ou à l'institution du nouveau lieu de résidence les mesures qu'il convient d'appliquer pour éviter que la personne assurée ne continue à utiliser après la date de fin de l'inscription la carte européenne d'assurance maladie qu'elle a délivrée.
L'institution compétente et/ou l'institution du lieu de résidence informent la personne concernée que la carte européenne d'assurance maladie délivrée par l'institution de l'ancien lieu de résidence n'est plus valable après la date servant de terme pour le décompte des forfaits. Elles lui délivrent, le cas échéant, une nouvelle carte européenne d'assurance maladie.
5. L'institution du lieu de résidence tient l'inventaire à jour en se basant sur ses propres informations ou sur celles données par l'institution débitrice de la pension ou de la rente ou l'institution d'assurance maladie habilitée de l'État débiteur de la pension ou de la rente concernant l'ouverture du droit (formulaire E 121) ou la suspension ou la suppression de ce droit (formulaire E 108), et en tenant compte du fait que les formulaires E 121 délivrés par des institutions allemandes, françaises, italiennes ou portugaises dans les cas où les membres de la famille du titulaire de pension ou de rente résident dans un État membre autre que celui où réside le titulaire de pension ou de rente (article 30 du règlement no 574/72) sont seulement valables pendant un délai d'un an suivant la date de leur délivrance, sans préjudice du formulaire avec lequel il est possible de faire cesser de validité de ce droit lorsque se produisent des faits qui, aux termes de la législation de ces États, justifient la suppression ou la suspension des droits à prestations.
6. Lorsque le titulaire de pension ou de rente ou un membre de sa famille transfère sa résidence sur le territoire d'un autre État membre, autre que l'État débiteur de la pension ou de la rente, il est fait à nouveau application des dispositions du point 1 ci-dessus.
7. Pour le calcul du nombre de forfaits mensuels la période pendant laquelle l'intéressé peut prétendre à des prestations est décomptée en mois.
Le nombre des mois est obtenu en comptant pour une unité le mois civil contenant la date servant de départ pour le décompte des forfaits.
Le mois civil au cours duquel le droit a pris fin n'est pas compté, sauf si ce mois est complet.
Si la période est inférieure à un mois, elle est comptée comme un mois.
8. Les décomptes des forfaits sont établis sur la base des données numériques tirées du dépouillement des formulaires mentionnés au point 5 ci-dessus.