Considérants (5)
(1)considérant que la Commission a adopté la mesure identifiant le type d'équipement de station terrienne de communications par satellite pour lequel une réglementation technique commune est nécessaire ainsi que la déclaration afférente sur la portée de cette réglementation, conformément à l'article 7, paragraphe 2, premier tiret de la directive 98/13/CE;
(2)considérant qu'il importe d'adopter les normes harmonisées correspondantes, ou une partie de ces normes, mettant en oeuvre les exigences essentielles à transposer en réglementations techniques communes;
(3)considérant qu'il est nécessaire, pour maintenir l'accès aux marchés pour les fabricants, de permettre des arrangements transitoires concernant les équipements agréés conformément aux réglementations nationales en matière d'homologation;
(4)considérant que la proposition a été soumise au comité d'agrément des équipements de télécommunications (ACTE), conformément à l'article 29, paragraphe 2;
(5)considérant que la réglementation technique commune prévue dans la présente décision est conforme à l'avis de l'ACTE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
1. La présente décision s'applique aux équipements de stations terriennes de communications par satellite destinés à être connectés à un réseau public de télécommunications et relevant de la norme harmonisée définie à l'article 2, paragraphe 1.
2. La présente décision établit une réglementation technique commune couvrant les terminaux à très petite ouverture (VSAT) opérant dans les bandes de fréquences de 4/6 GHz.
1. La réglementation technique commune inclut la norme harmonisée qui a été élaborée par l'organisme de normalisation compétent pour mettre en oeuvre, dans la mesure du possible, les exigences essentielles visées à l'article 17, point g), de la directive 98/13/CE. La référence à cette norme figure à l'annexe.
2. Les équipements de stations terriennes de communications par satellite qui relèvent de la présente décision sont conformes à la réglementation technique commune visée au paragraphe 1, satisfont aux exigences essentielles visées à l'article 5, points a) et b), de la directive 98/13/CE et satisfont aux exigences des autres directives applicables, notamment les directives 73/23/CEE (2) et 89/336/CEE (3) du Conseil.
Les organismes notifiés désignés pour mener à bien les procédures visées à l'article 10 de la directive 98/13/CE utilisent ou garantissent l'utilisation, en ce qui concerne les équipements de stations terriennes de communications par satellite couverts par l'article 1er, paragraphe 1, de la présente décision, des éléments applicables de la norme harmonisée visée à l'annexe après la notification de la présente décision.
1. Les réglementations nationales en matière d'homologation couvrant les équipements qui relèvent de la norme harmonisée visée à l'annexe cessent d'être appliquées trois mois après la date d'adoption de la présente décision.
2. Les équipements de stations terrestres de communications par satellite agréés conformément auxdites réglementations nationales peuvent continuer à être commercialisés sur leur marché national respectif et à être mis en service.
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Annexes
ANNEXE
Référence à la norme harmonisée applicable
La norme harmonisée visée à l'article 2 de la présente décision est la suivante:
Satellite Earth Stations and Systems (SES);
Very Small Aperture Terminal (VSAT) transmit-only, transmit-and-receive, receive-only satellite earth stations operating in the 4 GHz and 6 GHz frequency bands
[Stations terriennes et systèmes de communications par satellite (SES);
Stations terriennes de communications par satellite de type VSAT (terminal à très petite ouverture) opérant en émission seule, en réception seule ou en émission/réception dans les bandes de fréquences de 4 GHz et de 6 GHz]
ETSI
Institut européen des normes de télécommunications
Secrétariat
TBR43 - mai 1998
(sauf l'introduction)
Renseignements complémentaires
L'Institut européen des normes de télécommunications est reconnu aux termes de la directive 83/189/CEE du Conseil (1).
La norme harmonisée visée ci-dessus a été élaborée en vertu d'un mandat délivré conformément aux procédures applicables en la matière de la directive 83/189/CEE.
Le texte intégral de la norme harmonisée mentionnée ci-dessus peut être obtenu auprès de:
Institut européen des normes de télécommunications
650, route des Lucioles
F-06921 Sophia Antipolis Cedex
Commission européenne
DG XIII/A/2 - (BU 31, 1/7)
Rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles
ou auprès de tout autre organisme responsable de la diffusion des normes ETSI, dont la liste figure à l'adresse Internet www.ispo.cec.be.
(1) JO L 109 du 26. 4. 1983, p. 8.