Directive 98/6/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/05/2022 (consolidation EUR-Lex 01998L0006-20220528, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/1998).

TexteDirective 98/6/CE
RattachementDirective 98/6/CE
VersionConsolidée au 28/05/2022 (CELEX 01998L0006-20220528)
Référencearticle 3 de la directive 98/6/CEEUR-Lex →

1. Le prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l’article 1er, l’indication du prix à l’unité de mesure relevant de l’article 5. Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1:

— aux produits fournis à l’occasion d’une prestation de service,

— aux ventes aux enchères et aux ventes d’objets d’art et d’antiquités.

3. Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.

4. Toute publicité qui mentionne le prix de vente des produits visés à l’article 1er doit également indiquer le prix à l’unité de mesure, sous réserve de l’article 5.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0006-20220528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).