Droit de l'Union · Texte intégral

Directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 relative à la protection des consommateurs en matière d'indication des prix des produits offerts aux consommateurs

Acte en vigueur, consolidée au 28/05/2022.

Version consolidée au 28/05/2022 (consolidation EUR-Lex 01998L0006-20220528, la plus récente en français ; acte d'origine du 16/02/1998).

ActeDirective 98/6/CE
Adopté le16 février 1998
VersionConsolidée au 28/05/2022
Contenu15 articles, 14 considérants
CELEX01998L0006-20220528
RéférenceDirective 98/6/CE, consolidée au 28/05/2022EUR-Lex →
Considérants (14)
(1)

(1) considérant que la transparence du fonctionnement du marché et une information correcte sont favorables à la protection des consommateurs et à une concurrence saine entre les entreprises et les produits;

(2)

(2) considérant qu'il importe d'assurer aux consommateurs un niveau élevé de protection; que la Communauté doit y contribuer par des actions spécifiques qui soutiennent et complètent la politique menée par les États membres en ce qui concerne une information précise, limpide et sans ambiguïté des consommateurs sur les prix des produits qui leur sont offerts;

(3)

(3) considérant que la résolution du Conseil du 14 avril 1975 concernant un programme préliminaire de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (4) et la résolution du Conseil du 19 mai 1981 concernant un deuxième programme de la Communauté économique européenne pour une politique de protection et d'information des consommateurs (5) prévoient l'élaboration de principes communs relatifs à l'indication des prix;

(4)

(4) considérant que ces principes ont été établis par la directive 79/581/CEE pour l'indication des prix de certaines denrées alimentaires (6) et par la directive 88/314/CEE pour l'indication des prix des produits non alimentaires (7);

(5)

(5) considérant que le lien entre l'indication du prix à l'unité de mesure des produits et leur préemballage en quantités ou capacités préétablies correspondant aux valeurs des gammes arrêtées au niveau communautaire s'est avéré excessivement complexe à appliquer; qu'il est donc nécessaire d'abandonner ce lien en faveur d'un nouveau dispositif simplifié et ce dans l'intérêt des consommateurs, sans que cela n'affecte le dispositif relatif à la normalisation des emballages;

(6)

(6) considérant que l'obligation d'indiquer le prix de vente et le prix à l'unité de mesure contribue de façon notable à l'amélioration de l'information des consommateurs, étant donné qu'il s'agit de la manière la plus simple de donner aux consommateurs les possibilités optimales pour évaluer et comparer le prix des produits et donc de leur permettre d'opérer des choix éclairés sur la base de comparaisons simples;

(7)

(7) considérant qu'il devrait donc y avoir une obligation générale d'indiquer à la fois le prix de vente et le prix à l'unité de mesure pour tous les produits, à l'exception des produits commercialisés en vrac, pour lesquels le prix de vente ne peut être fixé avant que le consommateur n'ait indiqué la quantité souhaitée;

(8)

(8) considérant qu'il est nécessaire de tenir compte du fait que, pour la vente de certains produits, l'unité de mesure habituelle n'est pas le kilogramme, le litre, le mètre, le mètre carré ou le mètre cube; qu'il convient donc de permettre aux États membres d'autoriser que le prix à l'unité de mesure fasse référence à une autre quantité unique, compte tenu de la nature du produit et des quantités dans lesquelles il est habituellement vendu dans l'État membre concerné;

(9)

(9) considérant que l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure peut entraîner, dans certaines circonstances, une charge excessive pour certains petits commerces de détail; que les États membres devraient donc être autorisés à ne pas appliquer cette obligation pendant une période transitoire appropriée;

(10)

(10) considérant que les États membres devraient également conserver la faculté d'exempter de l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure les produits pour lesquels cette indication ne serait pas utile ou serait susceptible de créer des confusions, par exemple, lorsque l'indication de la quantité n'est pas pertinente pour la comparaison des prix ou lorsque des produits différents sont commercialisés sous un même emballage;

(11)

(11) considérant que, dans le but de faciliter l'application du dispositif mis en oeuvre, les États membres ont, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, la faculté d'établir une liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l'obligation d'indiquer le prix à l'unité de mesure;

(12)

(12) considérant qu'une réglementation au niveau communautaire permet d'assurer une information homogène et transparente au profit de l'ensemble des consommateurs dans le cadre du marché intérieur; que la nouvelle approche simplifiée est à la fois nécessaire et suffisante pour atteindre cet objectif;

(13)

(13) considérant que les États membres doivent veiller à l'efficacité du système; que la transparence du système devrait également être maintenue lors de l'introduction de l'euro; que, à cette fin, le nombre maximal de prix à indiquer devrait être limité;

(14)

(14) considérant qu'une attention particulière doit être accordée aux petits commerces de détail; que, à cet effet, la Commission doit, dans le rapport sur l'application de la présente directive qu'elle devra présenter au plus tard trois ans après la date visée à l'article 11, paragraphe 1, tenir particulièrement compte des expériences réalisées par les petits commerces de détail en ce qui concerne l'application de la présente directive, entre autres celles portant sur l'évolution technologique et l'introduction de la monnaie unique; que ce rapport, compte tenu de la période transitoire visée à l'article 6, devrait être accompagné d'une proposition, ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article 1

La présente directive a pour objet de prévoir l’indication du prix de vente et du prix à l’unité de mesure des produits offerts par des professionnels aux consommateurs, afin d’améliorer l’information des consommateurs et de faciliter la comparaison des prix.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a) «prix de vente»: le prix définitif valable pour une unité du produit ou une quantité donnée du produit, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires;

b) «prix à l’unité de mesure»: le prix définitif, c’est-à-dire comprenant la TVA et toutes les taxes accessoires, valable pour un kilogramme, un litre, un mètre, un mètre carré ou un mètre cube du produit ou une autre quantité unique lorsqu’elle est utilisée de façon généralisée et habituelle dans l’État membre concerné pour la commercialisation de produits spécifiques;

c) «produits commercialisés en vrac»: des produits qui ne font l’objet d’aucun conditionnement préalable et qui sont mesurés en présence du consommateur;

d) «professionnel»: toute personne physique ou morale qui vend ou offre à la vente des produits relevant de son activité commerciale ou professionnelle;

e) «consommateur»: toute personne physique qui achète un produit à des fins qui ne sont pas du domaine de son activité commerciale ou professionnelle.

Article 3

1. Le prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être indiqués pour tous les produits visés à l’article 1er, l’indication du prix à l’unité de mesure relevant de l’article 5. Le prix à l’unité de mesure ne doit pas être indiqué s’il est identique au prix de vente.

2. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le paragraphe 1:

— aux produits fournis à l’occasion d’une prestation de service,

— aux ventes aux enchères et aux ventes d’objets d’art et d’antiquités.

3. Lorsque les produits sont commercialisés en vrac, seul le prix à l’unité de mesure doit être indiqué.

4. Toute publicité qui mentionne le prix de vente des produits visés à l’article 1er doit également indiquer le prix à l’unité de mesure, sous réserve de l’article 5.

Article 4

1. Le prix de vente et le prix à l’unité de mesure doivent être non équivoques, facilement identifiables et aisément lisibles. Les États membres peuvent prévoir que le nombre maximal des prix à indiquer soit limité.

2. Le prix à l’unité de mesure doit faire référence à une quantité déclarée conformément aux dispositions nationales et communautaires.

Lorsque les dispositions nationales ou communautaires exigent l’indication du poids net et du poids net égoutté pour certains produits préemballés, il suffit d’indiquer le prix à l’unité de mesure pour le poids net égoutté.

Article 5

1. Les États membres peuvent exempter de l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure les produits pour lesquels une telle indication ne serait pas utile en raison de leur nature ou destination ou serait de nature à créer la confusion.

2. Aux fins de l’application du paragraphe 1, les États membres peuvent, pour ce qui concerne les produits non alimentaires, établir une liste des produits ou catégories de produits qui demeurent soumis à l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure.

Article 6

Dans la mesure où l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure constituerait une charge excessive pour certains petits commerces de détail en raison du nombre des produits offerts à la vente, de la surface de vente, de la nature du lieu de vente, des conditions spécifiques de ventes où le produit n’est pas directement accessible au consommateur ou de certaines formes de commerce, telles que certains types particuliers de commerce ambulant, les États membres peuvent, pendant une période transitoire suivant la date visée à l’article 11, paragraphe 1, prévoir que l’obligation d’indiquer le prix à l’unité de mesure des produits autres que ceux commercialisés en vrac, qui sont offerts par lesdits commerces, ne s’applique pas, sous réserve de l’article 12.

Article 6 bis

1. Toute annonce d’une réduction de prix indique le prix antérieur appliqué par le professionnel pendant une durée déterminée avant l’application de la réduction de prix.

2. Le prix antérieur désigne le prix le plus bas appliqué par le professionnel au cours d’une période qui n’est pas inférieure à trente jours avant l’application de la réduction de prix.

3. Les États membres peuvent prévoir des règles différentes pour les biens susceptibles de se détériorer ou d’expirer rapidement.

4. Lorsque le produit est commercialisé depuis moins de trente jours, les États membres peuvent également prévoir une période plus courte que celle prévue au paragraphe 2.

5. Les États membres peuvent prévoir que, lorsque la réduction de prix est progressivement augmentée, le prix antérieur désigne le prix sans réduction avant la première application de la réduction de prix.

Article 7

Les États membres prennent les mesures appropriées pour informer toute personne concernée de la législation nationale transposant la présente directive.

Article 8

1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

2. Les États membres veillent à ce que les critères suivants, non exhaustifs et indicatifs, soient pris en considération pour l’imposition de sanctions, le cas échéant:

a) la nature, la gravité, l’ampleur et la durée de l’infraction;

b) toute mesure prise par le professionnel pour atténuer ou réparer les dommages subis par les consommateurs;

c) les éventuelles infractions antérieures commises par le professionnel;

d) les avantages financiers obtenus ou les pertes évitées par le professionnel du fait de l’infraction, si les données concernées sont disponibles;

e) les sanctions infligées au professionnel pour la même infraction dans d’autres États membres dans les affaires transfrontalières pour lesquelles les informations relatives à ces sanctions sont disponibles grâce au mécanisme établi par le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil;

f) toute autre circonstance aggravante ou atténuante applicable au cas concerné.

3. Au plus tard le 28 novembre 2021, les États membres notifient à la Commission le régime et les mesures visés au paragraphe 1 et lui notifient sans tarder toute modification ultérieure les concernant.

Note : Règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) no 2006/2004 (JO L 345 du 27.12.2017, p. 1).

Article 9

1. Le délai de neuf ans visés à l’article 1er de la directive 95/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 novembre 1995 modifiant la directive 79/581/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des denrées alimentaires et la directive 88/314/CEE relative à la protection des consommateurs en matière d’indication des prix des produits non alimentaires, est prolongé jusqu’à la date visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

2. Les directives 79/581/CEE et 88/314/CEE sont abrogées avec effet à la date visée à l’article 11, paragraphe 1, de la présente directive.

Note : JO L 299 du 12.12.1995, p. 11.

Article 10

La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l’information des consommateurs et la comparaison des prix, sans préjudice de leurs obligations au titre du traité.

Article 11

1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 18 mars 2000. Ils en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir de cette date.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités d’indication de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

3. Les États membres notifient le régime des sanctions prévues à l’article 8 ainsi que toute modification ultérieure.

Article 12

Au plus tard trois ans après la date visée à l’article 11, paragraphe 1, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport global concernant l’application de la présente directive, et notamment de l’article 6, accompagné d’une proposition.

Sur cette base, le Parlement européen et le Conseil réexaminent les dispositions de l’article 6 et statuent, conformément au traité, dans un délai de trois ans après la présentation par la Commission de la proposition visée au premier alinéa.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0006-20220528. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).