Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 et 27101159;
2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 27101941 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
3. «gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance»: tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 27101941 et 27101945, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE;
4. «régions ultrapériphériques»: la France pour ce qui est des départements français d'outre-mer, le Portugal pour ce qui est des Açores et de Madère et l'Espagne pour ce qui est des îles Canaries;
5. «États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales»: le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni;
6. «émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;
7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
8. «fournisseur»: un fournisseur de combustibles/carburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;
9. «biocarburant»: le biocarburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;
10. «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique»: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;
11. «plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);
12. «biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter;
13. «résidu de transformation»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
14. «résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.