Champ d’application
La présente directive fixe, pour les véhicules routiers et les engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure lorsqu’ils ne sont pas en mer, les tracteurs agricoles et forestiers et les bateaux de plaisance lorsqu’ils ne sont pas en mer, aux fins de la protection de la santé et de l’environnement, les spécifications techniques applicables aux carburants destinés à être utilisés pour des moteurs à allumage commandé et des moteurs à allumage par compression, compte tenu des spécifications techniques desdits moteurs.
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1. «essence»: les huiles minérales volatiles convenant au fonctionnement des moteurs à combustion interne et à allumage commandé, utilisés pour la propulsion des véhicules et relevant des codes NC 27101141, 27101145, 27101149, 27101151 et 27101159;
2. «carburants diesel»: les gazoles relevant du code NC 27101941 et utilisés pour la propulsion des véhicules visés dans les directives 70/220/CEE et 88/77/CEE;
3. «gazoles destinés à être utilisés pour les engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure) et les tracteurs agricoles et forestiers, ainsi que pour les bateaux de plaisance»: tout liquide dérivé du pétrole et relevant des codes NC 27101941 et 27101945, destiné à être utilisé dans les moteurs à allumage par compression visés dans les directives du Parlement européen et du Conseil 94/25/CE, 97/68/CE et 2000/25/CE;
4. «régions ultrapériphériques»: la France pour ce qui est des départements français d'outre-mer, le Portugal pour ce qui est des Açores et de Madère et l'Espagne pour ce qui est des îles Canaries;
5. «États membres connaissant de faibles températures ambiantes estivales»: le Danemark, l’Estonie, la Finlande, l’Irlande, la Lettonie, la Lituanie, la Suède et le Royaume-Uni;
6. «émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie»: l’ensemble des émissions nettes de CO2, de CH4 et de N2O qui peuvent être imputées au carburant (y compris les composants qui y sont mélangés) ou à l’énergie fournis. Cette notion recouvre toutes les étapes pertinentes, depuis l’extraction ou la culture, y compris le changement d’affectation des terres, le transport et la distribution, la transformation et la combustion, quel que soit le lieu où ces émissions sont produites;
7. «émissions de gaz à effet de serre par unité d'énergie»: la masse totale des émissions de gaz à effet de serre mesurées en équivalents au CO2 associées au carburant ou à l’énergie fournis, divisée par la teneur énergétique totale du carburant ou de l’énergie fournis (exprimée, pour le carburant, sous la forme de son pouvoir calorifique inférieur);
8. «fournisseur»: un fournisseur de combustibles/carburants au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 38), de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil;
9. «biocarburant»: le biocarburant au sens de l’article 2, deuxième alinéa, point 33), de la directive (UE) 2018/2001;
10. «carburants liquides et gazeux renouvelables destinés au secteur du transport, d'origine non biologique»: les combustibles liquides ou gazeux, autres que les biocarburants, dont le contenu énergétique provient de sources d'énergie renouvelables autres que la biomasse et qui sont utilisés dans les transports;
11. «plantes riches en amidon»: les plantes comprenant principalement des céréales (indépendamment du fait qu'on utilise les graines seules ou la plante entière, comme dans le cas du maïs vert), des tubercules et des racines comestibles (tels que les pommes de terre, les topinambours, les patates douces, le manioc et l'igname), ainsi que des cormes (tels que le taro et le cocoyam);
12. «biocarburants présentant un faible risque d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols»: les biocarburants dont les matières premières ont été produites dans le cadre de systèmes qui réduisent le déplacement de la production destinée à des fins autres que la production de biocarburants et qui ont été produits conformément aux critères de durabilité pour les biocarburants énoncés à l'article 7 ter;
13. «résidu de transformation»: une substance qui ne constitue pas le ou les produits finaux qu'un processus de production tend directement à obtenir; il ne s'agit pas de l'objectif premier du processus de production et celui-ci n'a pas été délibérément modifié pour l'obtenir;
14. «résidus de l'agriculture, de l'aquaculture, de la pêche et de la sylviculture»les résidus qui sont directement générés par l'agriculture, l'aquaculture, la pêche et la sylviculture; ils n'incluent pas les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation.
Note : La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).
La numérotation de ces codes NC est celle spécifiée dans le TDC tel que modifié par le règlement (CE) no 2031/2001 de la Commission (JO L 279 du 23.10.2001, p. 1).
La numérotation de ces codes NC est celle précisée dans le tarif douanier commun (JO L 256 du 7.6.1987, p. 1).
JO L 164 du 30.6.1994, p. 15.
JO L 59 du 27.2.1998, p. 1.
JO L 173 du 12.7.2000, p. 1.
Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables (JO L 328 du 21.12.2018, p. 82).
Essence
1. Au plus tard le 1er janvier 2000, les États membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de l'essence plombée.
2. Les États membres veillent à ce que l’essence ne puisse être mise sur le marché sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction d’essence d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.
3. Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils garantissent la mise sur le marché d’une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu’en 2013 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s’ils l’estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l’essence et, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges d’essence.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d’été, la mise sur le marché d’essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa.
Les États membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.
5. Lorsqu’un État membre souhaite appliquer l’une des dérogations prévues au paragraphe 4, il le notifie à la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes. La Commission évalue le bien-fondé et la durée de la dérogation, en tenant compte:
a) des problèmes socio-économiques évités grâce à l’augmentation de la pression de vapeur, y compris les besoins d’adaptation technique à court terme; et
b) des répercussions sur l’environnement ou la santé d’une augmentation de la pression de vapeur et, en particulier, des incidences sur le respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air, tant dans l’État membre concerné que dans d’autres États membres.
Si l’évaluation de la Commission fait apparaître que la dérogation aboutira à un non-respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air ou à la pollution atmosphérique, y compris les valeurs limites et les plafonds d’émissions applicables, la demande est rejetée. La Commission devrait également tenir compte des valeurs limites applicables.
Si la Commission n’a émis aucune objection dans les six mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes, l’État membre concerné peut appliquer la dérogation demandée.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, à concurrence de 0,03 % de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d’un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d’intérêt commun.
Carburants diesel
1. Les États membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II.
Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.
Les États membres garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur du diesel en biocarburant, notamment en EMAG.
2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.
3. Les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction de carburants diesel et de gazole d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.
4. Pour les États membres connaissant un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C.
Libre circulation
Aucun État membre ne peut interdire, limiter ou empêcher la mise sur le marché de carburants conformes aux exigences de la présente directive.
Commercialisation de carburants ayant des spécifications environnementales plus strictes
1. Par dérogation aux articles 3, 4 et 5 et conformément à l'article 95, paragraphe 10, du traité, un État membre peut prendre des mesures pour exiger que, dans des zones spécifiques situées sur son territoire, les carburants ne puissent être commercialisés que s'ils sont conformes à des spécifications environnementales plus strictes que celles prévues par la présente directive pour l'ensemble ou une partie du parc de véhicules en vue de protéger, dans cet État membre, la santé de la population dans une agglomération déterminée ou l'environnement dans une zone déterminée sensible du point de vue écologique ou environnemental, si la pollution atmosphérique ou des eaux souterraines constitue un problème grave et récurrent pour la santé humaine ou l'environnement ou que l'on peut légitimement s'attendre à ce qu'elle constitue un tel problème.
2. Un État membre qui souhaite faire usage de la dérogation prévue au paragraphe 1 soumet à l'avance une demande motivée en ce sens à la Commission. La motivation comprend des preuves que la dérogation respecte le principe de proportionnalité et qu'elle ne constituera pas une entrave à la libre circulation des personnes et des biens.
3. L'État membre concerné fournit à la Commission des données pertinentes sur l'environnement pour l'agglomération ou la zone en question ainsi que sur les effets que les mesures préconisées devraient avoir sur l'environnement.
4. La Commission communique sans délai ces informations aux autres États membres.
5. Les États membres peuvent faire valoir leurs observations sur la demande et sa motivation dans un délai de deux mois à compter de la date de la communication des informations par la Commission.
6. La Commission statue sur la demande des États membres, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les États membres ont présenté leurs observations. La Commission tient compte des observations des États membres; elle leur notifie sa décision et en informe simultanément le Parlement européen et le Conseil.
Modification de l'approvisionnement en pétrole brut
Si, à la suite d'événements exceptionnels, un changement soudain dans l'approvisionnement en pétrole brut ou en produits pétroliers rend difficile le respect des exigences de qualité du carburant énoncées aux articles 3 et 4 par les raffineries d'un État membre, ce dernier en informe la Commission. La Commission, après avoir informé les autres États membres, peut autoriser des valeurs limites plus élevées dans cet État membre, pour un ou plusieurs paramètres de ce carburant, pour une période n'excédant pas six mois.
La Commission notifie sa décision aux États membres et en informe le Parlement européen et le Conseil.
Les États membres peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans le mois qui suit sa notification.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d'un mois à compter de sa saisine.
Contrôle du respect des prescriptions et rapport
1. Les États membres contrôlent le respect des exigences des articles 3 et 4, pour l'essence et les carburants diesel, sur la base des méthodes analytiques visées aux annexes I et II respectivement.
2. Les États membres mettent en place un système de surveillance de la qualité des carburants conformément aux prescriptions des normes européennes pertinentes. L'utilisation d'un autre système de surveillance de la qualité des carburants peut être autorisée, pour autant que ce système garantisse des résultats présentant une fiabilité équivalente.
3. Le 31 août de chaque année au plus tard, les États membres présentent un rapport sur leurs données nationales relatives à la qualité des carburants pour l'année civile précédente. La Commission établit un format commun pour la présentation d'une synthèse des données nationales relatives à la qualité des carburants, au moyen d'un acte d'exécution adopté en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 11, paragraphe 3. Le premier rapport est présenté le 30 juin 2002 au plus tard. À partir du 1er janvier 2004, le format de ce rapport est compatible avec celui décrit dans la norme européenne pertinente. En outre, les États membres communiquent les volumes totaux d'essence et de carburants diesel commercialisés sur leur territoire ainsi que les volumes d'essence sans plomb et de carburants diesel commercialisés ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg. De plus, les États membres font rapport chaque année sur la disponibilité, sur une base géographique judicieusement équilibrée, de l'essence et des carburants diesel ayant une teneur maximale en soufre de 10 mg/kg qui sont commercialisés sur leur territoire.
4. La Commission veille à ce que les informations communiquées conformément au paragraphe 3 soient rapidement diffusées par des moyens appropriés.
Additifs métalliques
1. La Commission réalise une évaluation des risques pour la santé et l’environnement causés par l’utilisation d’additifs métalliques dans les carburants et élabore, dans ce but, des méthodes d’essai. Elle rend compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2012 au plus tard.
2. En attendant le développement des méthodes d’essai mentionnées au paragraphe 1, la présence de l’additif métallique méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (MMT) dans les carburants est limitée à 6 mg de manganèse par litre, à compter du 1er janvier 2011. Cette limite est de 2 mg de manganèse par litre à partir du 1er janvier 2014.
3. À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.
4. Les États membres garantissent qu’une étiquette relative à l’additif métallique présent dans le carburant est apposée partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs.
5. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques.»
6. L’étiquette est apposée, de façon bien visible, à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont choisis de sorte à rendre l’information clairement visible et facilement lisible.
Rapport
1. Le 31 décembre 2012 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente directive. Ce rapport porte en particulier sur les points suivants:
a) l’utilisation et l’évolution de la technologie automobile et, en particulier, la faisabilité d’une augmentation de la teneur maximale autorisée de biocarburant dans l’essence et le diesel, et la nécessité de réviser la date prévue à l’article 3, paragraphe 3;
b) la politique de la Communauté en matière d’émissions de CO2 des véhicules routiers;
c) la possibilité d’appliquer les exigences visées à l’annexe II, et en particulier la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance;
d) l’augmentation de l’utilisation des détergents dans les carburants;
e) l’utilisation d’additifs métalliques autres que le MMT dans les carburants;
f) le volume total des composants utilisés dans l’essence et dans le diesel, eu égard à la législation communautaire en matière d’environnement, y compris les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de ses directives filles;
j) une évaluation actualisée du rapport coûts-avantages et de l’impact d’une réduction de la pression de vapeur maximale autorisée pour l’essence au cours de la période estivale, en deçà de 60 kPa.
Note : JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.
Pénalités
Les États membres déterminent les pénalités applicables en cas d'infraction aux dispositions nationales de transposition de la présente directive. Ces pénalités doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives.
Procédure d'adaptation des méthodes d'analyse autorisées et des dépassements autorisés de la pression de vapeur
1. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en application de l'article 10 bis dans la mesure où cela est nécessaire pour adapter les méthodes d'analyse autorisées afin d'en assurer la cohérence avec une éventuelle révision des normes européennes visées à l'annexe I ou II. La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 10 bis pour adapter, dans les limites fixées à l'article 3, paragraphe 4, premier alinéa, les dépassements autorisés de la pression de vapeur en kPa pour la teneur en éthanol de l'essence, qui figurent à l'annexe III. Ces actes délégués s'entendent sous réserve des dérogations accordées en application de l'article 3, paragraphe 4.
2. Une telle adaptation ne peut entraîner aucune modification directe ou indirecte des valeurs limites fixées dans la présente directive ou aucune modification des dates de leur mise en application.
Exercice de la délégation
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 5 octobre 2015.
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 7 bis, paragraphe 6, à l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et à l'article 10, paragraphe 1, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 7 bis, paragraphe 6, de l'article 7 quinquies, paragraphe 7, et de l'article 10, paragraphe 1, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Comité
1. À l'exception des cas visés au paragraphe 2, la Commission est assistée par le comité de la qualité des carburants. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil.
2. Pour les questions relatives à la durabilité des biocarburants en vertu des articles 7 ter, 7 quater et 7 quinquies, la Commission est assistée par le comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides visé à l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
3. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Lorsque les comités n'émettent aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Note : Règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).
Abrogation et modification des directives concernant la qualité de l'essence et des carburants diesel
1. Les directives 85/210/CEE, 85/536/CEE et 87/441/CEE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2000.
2. La directive 93/12/CEE est modifiée par la suppression de l'article 1er, paragraphe 1, point b), et de l'article 2, paragraphe 1, à partir du 1er janvier 2000.
Transposition dans la législation nationale
1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juillet 1999. Ils en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2000.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article supprimé.
[Article supprimé par l'acte CELEX 32009L0030]
Entrée en vigueur de la directive
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Annexes
ANNEXE I — SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE COMMANDÉ
Type: essence
| Paramètre | Unité | Valeurs limites
| Minimum | Maximum
| Indice d’octane recherche | | 95 | —
| Indice d’octane moteur | | 85 | —
| Pression de vapeur, période estivale | kPa | — | 60,0
| Distillation: | | |
|
— pourcentage évaporé à 100 °C
| % v/v | 46,0 | —
|
— pourcentage évaporé à 150 °C
| % v/v | 75,0 | —
| Composition en hydrocarbures: | | |
|
— oléfines
| % v/v | — | 18,0
|
— aromatiques
| % v/v | — | 35,0
|
— benzène
| % v/v | — | 1,0
| Teneur en oxygène | % m/m | | 3,7
| Composés oxygénés | | |
|
— Méthanol
| % v/v | | 3,0
|
— Éthanol (des agents stabilisants peuvent être nécessaires)
| % v/v | | 10,0
|
— Alcool isopropylique
| % v/v | — | 12,0
|
— Alcool butylique tertiaire
| % v/v | — | 15,0
|
— Alcool isobutylique
| % v/v | — | 15,0
|
— Éthers contenant 5 atomes de carbone ou plus par molécule
| % v/v | — | 22,0
|
— Autres composés oxygénés
| % v/v | — | 15,0
| Teneur en soufre | mg/kg | — | 10,0
| Teneur en plomb | g/l | — | 0,005
ANNEXE II — SPÉCIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES APPLICABLES AUX CARBURANTS SUR LE MARCHÉ DESTINÉS AUX VÉHICULES ÉQUIPÉS DE MOTEUR À ALLUMAGE PAR COMPRESSION
Type: gazole
| Paramètre | Unité | Valeurs limites
| Minimum | Maximum
| Valeur du cétane | | 51,0 | —
| Densité à 15 °C | kg/m | — | 845,0
| Distillation: | | |
|
— 95 % v/v récupéré à:
| °C | — | 360,0
| Hydrocarbures aromatiques polycycliques | % m/m | — | 8,0
| Teneur en soufre | mg/kg | — | 10,0
| Teneur en EMAG — EN 14078 | % v/v | — | 10,0
ANNEXE III
DÉROGATION CONCERNANT LA PRESSION DE VAPEUR AUTORISÉE POUR L’ESSENCE CONTENANT DU BIOÉTHANOL
| Teneur en bioéthanol (% v/v) | Dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite (kPa)
| 0 | 0
| 1 | 3,7
| 2 | 6,0
| 3 | 7,2
| 4 | 7,8
| 5 | 8,0
| 6 | 8,0
| 7 | 7,9
| 8 | 7,9
| 9 | 7,8
| 10 | 7,8
Lorsque la teneur en bioéthanol est comprise entre deux valeurs indiquées dans le tableau, le dépassement autorisé de la pression de vapeur prescrite est déterminé par interpolation linéaire à partir des dépassements indiqués pour la teneur en bioéthanol immédiatement supérieure et pour la teneur immédiatement inférieure.