1. Au plus tard le 1er janvier 2000, les États membres interdisent la commercialisation sur leur territoire de l'essence plombée.
2. Les États membres veillent à ce que l’essence ne puisse être mise sur le marché sur leur territoire que si elle est conforme aux spécifications environnementales fixées à l’annexe I.
Toutefois, les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction d’essence d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.
3. Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils garantissent la mise sur le marché d’une essence ayant une teneur maximale en oxygène de 2,7 % et une teneur maximale en éthanol de 5 % jusqu’en 2013 et ils peuvent exiger la mise sur le marché de cette essence pour une période plus longue s’ils l’estiment nécessaire. Ils garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur en biocarburant de l’essence et, en particulier, l’utilisation appropriée des différents mélanges d’essence.
4. Sous réserve des dispositions du paragraphe 5, les États membres qui connaissent des conditions de basses températures ambiantes estivales peuvent autoriser, au cours de la période d’été, la mise sur le marché d’essence dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 70 kPa.
Les États membres dans lesquels la dérogation prévue au premier alinéa n’est pas appliquée peuvent, sous réserve des dispositions du paragraphe 5, autoriser au cours de la période d’été la mise sur le marché d’essence contenant de l’éthanol et dont le niveau maximal de pression de vapeur est de 60 kPa, et ils peuvent permettre, en outre, le dépassement autorisé de la pression de vapeur indiqué à l’annexe III, à condition que l’éthanol utilisé soit un biocarburant.
5. Lorsqu’un État membre souhaite appliquer l’une des dérogations prévues au paragraphe 4, il le notifie à la Commission et lui fournit toutes les informations pertinentes. La Commission évalue le bien-fondé et la durée de la dérogation, en tenant compte:
a) des problèmes socio-économiques évités grâce à l’augmentation de la pression de vapeur, y compris les besoins d’adaptation technique à court terme; et
b) des répercussions sur l’environnement ou la santé d’une augmentation de la pression de vapeur et, en particulier, des incidences sur le respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air, tant dans l’État membre concerné que dans d’autres États membres.
Si l’évaluation de la Commission fait apparaître que la dérogation aboutira à un non-respect de la législation communautaire relative à la qualité de l’air ou à la pollution atmosphérique, y compris les valeurs limites et les plafonds d’émissions applicables, la demande est rejetée. La Commission devrait également tenir compte des valeurs limites applicables.
Si la Commission n’a émis aucune objection dans les six mois qui suivent la réception de toutes les informations pertinentes, l’État membre concerné peut appliquer la dérogation demandée.
6. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les États membres peuvent continuer à autoriser la commercialisation de petites quantités d’essence plombée dont la teneur en plomb ne dépasse pas 0,15 g/l, à concurrence de 0,03 % de la quantité totale commercialisée, qui sont destinées à être utilisées pour des véhicules de collection d’un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d’intérêt commun.