1. La Commission réalise une évaluation des risques pour la santé et l’environnement causés par l’utilisation d’additifs métalliques dans les carburants et élabore, dans ce but, des méthodes d’essai. Elle rend compte de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil, le 31 décembre 2012 au plus tard.
2. En attendant le développement des méthodes d’essai mentionnées au paragraphe 1, la présence de l’additif métallique méthylcyclopentadiényl manganèse tricarbonyle (MMT) dans les carburants est limitée à 6 mg de manganèse par litre, à compter du 1er janvier 2011. Cette limite est de 2 mg de manganèse par litre à partir du 1er janvier 2014.
3. À la lumière de l'évaluation réalisée selon les méthodes d'essai visées au paragraphe 1, le Parlement européen et le Conseil peuvent, sur la base d'une proposition législative de la Commission, procéder à une révision de la teneur limite de MMT dans les carburants précisée au paragraphe 2.
4. Les États membres garantissent qu’une étiquette relative à l’additif métallique présent dans le carburant est apposée partout où un carburant contenant des additifs métalliques est mis à la disposition des consommateurs.
5. Cette étiquette comporte le texte suivant: «Contient des additifs métalliques.»
6. L’étiquette est apposée, de façon bien visible, à l’endroit où sont affichées les informations relatives au type de carburant. La taille de l’étiquette et le format des caractères sont choisis de sorte à rendre l’information clairement visible et facilement lisible.