1. Les États membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II.
Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.
Les États membres garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur du diesel en biocarburant, notamment en EMAG.
2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.
3. Les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction de carburants diesel et de gazole d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.
4. Pour les États membres connaissant un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C.