Directive 98/70/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 20/11/2023 (consolidation EUR-Lex 01998L0070-20231120, la plus récente en français ; acte d'origine du 13/10/1998).

TexteDirective 98/70/CE
IntituléCarburants diesel
RattachementDirective 98/70/CE
VersionConsolidée au 20/11/2023 (CELEX 01998L0070-20231120)
Référencearticle 4 de la directive 98/70/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les carburants diesel ne puissent être mis sur le marché sur leur territoire que s’ils sont conformes aux spécifications fixées à l’annexe II.

Les États membres exigent des fournisseurs qu’ils assurent la mise sur le marché de diesel dont la teneur en esters méthyliques d’acides gras (EMAG) est inférieure ou égale à 7 %.

Les États membres garantissent que des informations pertinentes sont fournies aux consommateurs en ce qui concerne la teneur du diesel en biocarburant, notamment en EMAG.

2. Les États membres veillent à ce que la teneur maximale en soufre admissible pour les gazoles destinés aux engins mobiles non routiers, y compris les bateaux de navigation intérieure, aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance soit de 10 mg/kg. Les États membres garantissent que les combustibles liquides autres que ces gazoles ne peuvent être utilisés pour les bateaux de navigation intérieure et les bateaux de plaisance que si la teneur en soufre de ces combustibles liquides ne dépasse pas la teneur maximale admissible pour lesdits gazoles.

3. Les États membres peuvent prévoir, pour les régions ultrapériphériques, des dispositions spécifiques pour l’introduction de carburants diesel et de gazole d’une teneur en soufre maximale de 10 mg/kg. Les États membres qui ont recours à la présente disposition en informent la Commission.

4. Pour les États membres connaissant un hiver rigoureux, le point de distillation maximal de 65 % à 250 °C pour les carburants diesel et les gazoles peut être remplacé par un point de distillation maximal de 10 % (vol/vol) à 180 °C.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01998L0070-20231120. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).