1. Le 31 décembre 2012 au plus tard et tous les trois ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport accompagné, le cas échéant, d’une proposition de modification de la présente directive. Ce rapport porte en particulier sur les points suivants:
a) l’utilisation et l’évolution de la technologie automobile et, en particulier, la faisabilité d’une augmentation de la teneur maximale autorisée de biocarburant dans l’essence et le diesel, et la nécessité de réviser la date prévue à l’article 3, paragraphe 3;
b) la politique de la Communauté en matière d’émissions de CO2 des véhicules routiers;
c) la possibilité d’appliquer les exigences visées à l’annexe II, et en particulier la teneur maximale en hydrocarbures aromatiques polycycliques, aux engins mobiles non routiers (y compris les bateaux de navigation intérieure), aux tracteurs agricoles et forestiers et aux bateaux de plaisance;
d) l’augmentation de l’utilisation des détergents dans les carburants;
e) l’utilisation d’additifs métalliques autres que le MMT dans les carburants;
f) le volume total des composants utilisés dans l’essence et dans le diesel, eu égard à la législation communautaire en matière d’environnement, y compris les objectifs de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et de ses directives filles;
j) une évaluation actualisée du rapport coûts-avantages et de l’impact d’une réduction de la pression de vapeur maximale autorisée pour l’essence au cours de la période estivale, en deçà de 60 kPa.