Article 1
À l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2133/96, la date du 15 octobre 1997 est remplacée par la date du 31 janvier 1998.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 14/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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considérant que le règlement (CE) n° 2133/96 de la Commission (3) a porté les modalités d'application des mesures spéciales pour le transport de certains fruits et légumes frais originaires de Grèce, expédiés en 1996;
considérant que, du fait des difficultés administratives engendrées par la gestion desdites mesures, les autorités grecques compétentes ne sont pas en mesure de payer la seconde tranche de l'indemnité spéciale temporaire dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier la date ultime à laquelle ce paiement doit être intervenu au plus tard;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2133/96, la date du 15 octobre 1997 est remplacée par la date du 31 janvier 1998.
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.