considérant que, du fait des difficultés administratives engendrées par la gestion desdites mesures, les autorités grecques compétentes ne sont pas en mesure de payer la seconde tranche de l'indemnité spéciale temporaire dans le délai prévu à l'article 3, paragraphe 3, dudit règlement; qu'il y a lieu, par conséquent, de modifier la date ultime à laquelle ce paiement doit être intervenu au plus tard;
Règlement (CE) n° 95/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CE) n° 95/98
RattachementRèglement (CE) n° 95/98
Versionacte d'origine du 14/01/1998 (CELEX 31998R0095)
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