Considérants (3)
(1)considérant que la diminution du taux de droit de douane prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2005/97 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;
(2)considérant que le règlement (CE) no 2146/95 de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1163/97, relatif, entre autres, à l'adaptation transitoire du régime spécial aux importations d'huile d'olive originaire d'Algérie prévoit les dispositions applicables audit régime; que, compte tenu des mesures d'application prévues au présent règlement, il y a lieu d'abroger ces dispositions;
(3)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,
1. Le régime prévu à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2005/97 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix à l'importation et qu'il a remboursé à l'exportateur cette taxe à concurrence du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, déductible lors de l'importation dans la Communauté.
2. Les preuves au sens du paragraphe 1 doivent être apportées à la satisfaction des autorités douanières par la production de tout document administratif, commercial ou bancaire.
3. Au sens du présent règlement, on entend par exportateur la personne indiquée dans le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 de l'Algérie.
Le règlement (CE) no 2146/95 est abrogé.
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.