considérant que la diminution du taux de droit de douane prévue à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2005/97 est appliquée à toute importation d'huile d'olive pour laquelle l'importateur apporte la preuve, lors de l'importation, que la taxe spéciale à l'exportation a été répercutée sur le prix à l'importation; que, aux fins de l'application du régime précité, il convient de prévoir que l'importateur apporte la preuve du remboursement à l'exportateur de la taxe en cause;
Règlement (CE) n° 148/98 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 22/01/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 148/98
RattachementRèglement (CE) n° 148/98
Versionacte d'origine du 22/01/1998 (CELEX 31998R0148)
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