Règlement (CE) n° 148/98 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 22/01/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 148/98
RattachementRèglement (CE) n° 148/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R0148)
Référencearticle 1 du règlement (CE) n° 148/98EUR-Lex →

1. Le régime prévu à l'article 2, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2005/97 est appliqué à toute importation pour laquelle l'importateur apporte la preuve lors de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique que la taxe spéciale a été répercutée sur le prix à l'importation et qu'il a remboursé à l'exportateur cette taxe à concurrence du montant visé à l'article 2, paragraphe 2, dudit règlement, déductible lors de l'importation dans la Communauté.

2. Les preuves au sens du paragraphe 1 doivent être apportées à la satisfaction des autorités douanières par la production de tout document administratif, commercial ou bancaire.

3. Au sens du présent règlement, on entend par exportateur la personne indiquée dans le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 de l'Algérie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0148. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).