Considérants (2)
(1)considérant que, par le règlement (CE) n° 1773/97 de la Commission (5), modifié par le règlement (CE) n° 2133/97 (6), une adjudication de la restitution a été ouverte pour l'exportation d'avoine produite en Finlande et en Suède vers tous les pays tiers; que, dans la situation actuelle, il se révèle opportun d'augmenter la quantité mise en adjudication;
(2)considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1773/97 est modifié comme suit:
«1. Une mesure particulière d'intervention, sous forme d'une restitution à l'exportation, est appliquée pour 450 000 tonnes d'avoine produite en Finlande et en Suède, et destinée à être exportée à partir de la Finlande et de la Suède vers tous les pays tiers.
L'article 13 du règlement (CEE) n° 1766/92 ainsi que les dispositions prises en application de cet article sont applicables mutatis mutandis à ladite restitution.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.