Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) n° 487/98 de la Commission du 27 février 1998 fixant les taux de conversion agricoles applicables à certaines aides au Royaume-Uni et les montants maximaux des compensations qui en résultent

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 27/02/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CE) n° 487/98
Adopté le27 février 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31998R0487
RéférenceRèglement (CE) n° 487/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que, en application de l'article 3, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 724/97 en ce qui concerne la livre sterling, les taux de conversion agricoles applicables aux aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil du 28 décembre 1992 relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (3), ne sont pas réduits en conséquence des réévaluations sensibles de monnaies concernées; que, toutefois, l'article 3, paragraphe 1, second alinéa, du règlement (CE) n° 724/97 prévoit la baisse du taux de conversion agricole applicable à une des aides visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 3813/92 lorsque, en raison des mesures prises suite à une réévaluation sensible, ce taux dépasse de plus de 11,5 % le taux de conversion agricole courant; que, dans ce cas, le taux de conversion à appliquer est égal au taux de conversion agricole courant, augmenté de 11,5 %;

(2)

considérant que les taux de conversion agricoles de la livre sterling applicables à certaines des aides visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 3813/92 ont été réduits à partir du 1er et du 4 janvier 1998 pour éviter des écarts de plus de 11,5 % avec les taux de conversion agricoles courants à ladite date; qu'il convient, pour faciliter l'administration des aides en question, de préciser et de fixer les taux qui sont applicables pour les aides en question à partir du 1er et du 4 janvier 1998;

(3)

considérant que l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 724/97 prévoit une compensation des effets de la réduction des taux de conversion agricoles applicables aux aides visées à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3813/92; que ces compensations font l'objet des montants complémentaires de l'aide compensatoire octroyée conformément au règlement (CE) n° 805/97 de la Commission du 2 mai 1997 portant modalités d'application des compensations relatives à des réévaluations sensibles (4); qu'il convient de fixer, pour le Royaume-Uni, le maximum du montant complémentaire de la première tranche de l'aide compensatoire pour la baisse des aides visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 3813/92 dont le fait générateur intervient le 1er ou le 4 janvier 1998;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le taux de conversion agricole d'un écu = 0,809915 livre sterling applicable le 31 décembre 1997 et le 3 janvier 1998 aux aides qui sont visées à l'article 7 du règlement (CE) n° 3813/92, et dont le fait générateur intervient respectivement le 1er janvier 1998 et le 4 janvier 1998, est remplacé à partir de ces dates et pour les aides en question par un écu = 0,775745 livre sterling.

Article 2

Le maximum du montant complémentaire de la première tranche de l'aide compensatoire pouvant être octroyée en conséquence de la baisse du taux de conversion agricole visé à l'article premier est égal à 46,82 millions d'écus pour le Royaume-Uni.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0487. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).