Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE, CECA, Euratom) nº 781/98 du Conseil du 7 avril 1998 modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés en matière d'égalité de traitement

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 07/04/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CELEX 31998R0781)
Adopté le7 avril 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 2 considérants
CELEX31998R0781
RéférenceRèglement (CELEX 31998R0781), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (2)
(1)

considérant qu'il convient que le principe de l'égalité de traitement soit énoncé parmi les normes fondamentales des textes statutaires de la fonction publique communautaire et non seulement à propos du recrutement;

(2)

considérant qu'il convient d'inviter les institutions à définir, d'un commun accord, les actions positives destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le statut et le régime applicable aux autres agents, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes est modifié comme suit:

1) Après l'article 1er, l'article 1er bis suivant est inséré:

«Article premier bis

1. Les fonctionnaires ont droit dans l'application du statut à l'égalité de traitement sans référence, directe ou indirecte, à la race, à la conviction politique, philosophique ou religieuse, au sexe ou à l'orientation sexuelle, sans préjudice des dispositions statutaires pertinentes requérant un état civil déterminé.

2. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre hommes et femmes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions des Communautés européennes de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.

3. Les institutions définissent, d'un commun accord, après avis du comité du statut, les mesures et les actions destinées à promouvoir l'égalité des chances entre hommes et femmes dans les domaines couverts par le présent statut, et prennent les dispositions appropriées, notamment en vue de remédier aux inégalités de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines couverts par le statut.»

2) À l'article 27, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les fonctionnaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.»

Article 2

Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:

1) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les dispositions de l'article 1er bis, de l'article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l'article 7 du statut concernant respectivement l'égalité de traitement entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l'affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.»

2) À l'article 12, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.»

3) À l'article 53, l'alinéa suivant est ajouté:

«Les dispositions de l'article 1er bis du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie.»

4) L'article 83 est remplacé par le texte suivant:

«Article 83

Les dispositions des articles 1er bis et 11, de l'article 12, premier alinéa, de l'article 14, de l'article 16, premier alinéa, des articles 17, 19 et 22, de l'article 23, premier et deuxième alinéas, et de l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R0781. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).