Le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes est modifié comme suit:
1) À l'article 10, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les dispositions de l'article 1er bis, de l'article 5, paragraphes 1, 2 et 4, et de l'article 7 du statut concernant respectivement l'égalité de traitement entre fonctionnaires, la classification des emplois en catégories, cadres et grades et l'affectation des fonctionnaires sont applicables par analogie.»
2) À l'article 12, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les agents temporaires sont choisis sans distinction de race, de conviction politique, philosophique ou religieuse, de sexe ou d'orientation sexuelle et indépendamment de leur état civil ou de leur situation familiale.»
3) À l'article 53, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les dispositions de l'article 1er bis du statut concernant l'égalité de traitement entre fonctionnaires sont applicables par analogie.»
4) L'article 83 est remplacé par le texte suivant:
«Article 83
Les dispositions des articles 1er bis et 11, de l'article 12, premier alinéa, de l'article 14, de l'article 16, premier alinéa, des articles 17, 19 et 22, de l'article 23, premier et deuxième alinéas, et de l'article 25, deuxième alinéa, du statut relatives aux droits et obligations du fonctionnaire et celles des articles 90 et 91 du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.»