considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
Règlement (CE) n° 1264/98 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/06/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 1264/98
RattachementRèglement (CE) n° 1264/98
Versionacte d'origine du 17/06/1998 (CELEX 31998R1264)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.