Règlement (CELEX 31998R1266) · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 18/06/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31998R1266)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1266)
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1266)
Référencearticle 1 du règlement (CELEX 31998R1266)EUR-Lex →

Le règlement (CE) n° 996/97 est modifié comme suit:

1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1. L'importation des quantités de viandes visées à l'article 1er, paragraphe 3, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2. La demande de certificat et le certificat comportent:

a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:

- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]

- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)

- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)

- ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 996/97]

- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)

- Hampe [règlement (CE) n° 996/97]

- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]

- Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)

- Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97]

- Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)

- Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).

3. La durée de validité des certificats d'importation expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance».

2) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4. L'original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.»

3) À l'article 5, paragraphe 3, les mots «visée à l'article 11, paragraphe 1» sont supprimés.

4) À l'article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.»

5) À l'article 7, les points c) et d) sont abrogés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1266. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).