Article 1
Le règlement (CE) n° 996/97 est modifié comme suit:
1) L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
1. L'importation des quantités de viandes visées à l'article 1er, paragraphe 3, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention du pays d'origine;
b) dans la case 20, l'une des mentions suivantes:
- Músculos del diafragma y delgados [Reglamento (CE) n° 996/97]
- Mellemgulv (forordning (EF) nr. 996/97)
- Saumfleisch (Verordnung (EG) Nr. 996/97)
- ÄéÜöñáãìá [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 996/97]
- Thin skirt (Regulation (EC) No 996/97)
- Hampe [règlement (CE) n° 996/97]
- Pezzi detti «hampes» [regolamento (CE) n. 996/97]
- Omloop (Verordening (EG) nr. 996/97)
- Diafragma [Regulamento (CE) nº 996/97]
- Kuveliha (asetus (EY) N:o 996/97)
- Mellangärde (förordning (EG) nr 996/97).
3. La durée de validité des certificats d'importation expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance».
2) À l'article 3, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. L'original et les copies de ce dernier sont à remplir soit à la machine à écrire, soit à la main. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.»
3) À l'article 5, paragraphe 3, les mots «visée à l'article 11, paragraphe 1» sont supprimés.
4) À l'article 7, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, doit prouver, à la satisfaction des autorités compétentes de l'État membre concerné, qu'il a exercé au cours des douze derniers mois au moins une fois une activité commerciale dans les échanges de viande bovine avec des pays tiers; le demandeur doit être inscrit dans un registre national de TVA.»
5) À l'article 7, les points c) et d) sont abrogés.