Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) nº 1680/98 de la Commission du 29 juillet 1998 modifiant les règlements (CE) nº 936/97 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée, et (CEE) nº 139/81 définissant les conditions auxquelles est subordonnée l'admission de certaines viandes bovines congelées dans la sous-position 0202 30 50 de la nomenclature combinée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

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ActeRèglement (CELEX 31998R1680)
Adopté le29 juillet 1998
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 4 considérants
CELEX31998R1680
RéférenceRèglement (CELEX 31998R1680), version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

considérant que la Nouvelle-Zélande a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97;

(2)

considérant que l'importation de certaines viandes bovines au taux de droits de douane réduit dans le cadre du règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1299/98, est conditionnée par la présentation des certificats d'authenticité émis par les pays concernés; qu'il y a lieu d'actualiser le nom et l'adresse de l'organisme émetteur de la Nouvelle-Zélande;

(3)

considérant qu'il y a lieu d'harmoniser dans la réglementation concernée la procédure pour une révision éventuelle de la liste des organismes émetteurs des certificats d'authenticité;

(4)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article 1

À l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «New Zealand Meat Producers Board» est remplacé par «New Zealand Meat Board».

Article 2

Le règlement (CEE) n° 139/81 est modifié comme suit:

1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.»

2) À l'annexe II, la dénomination «New Zealand Meat Producers Board» est remplacée par «New Zealand Meat Board».

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1680. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).