Article 1
À l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «New Zealand Meat Producers Board» est remplacé par «New Zealand Meat Board».
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 29/07/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites des articles sur EUR-Lex.
considérant que la Nouvelle-Zélande a désigné un nouvel organisme émetteur des certificats d'authenticité; qu'il convient en conséquence de modifier l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97;
considérant que l'importation de certaines viandes bovines au taux de droits de douane réduit dans le cadre du règlement (CEE) n° 139/81 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1299/98, est conditionnée par la présentation des certificats d'authenticité émis par les pays concernés; qu'il y a lieu d'actualiser le nom et l'adresse de l'organisme émetteur de la Nouvelle-Zélande;
considérant qu'il y a lieu d'harmoniser dans la réglementation concernée la procédure pour une révision éventuelle de la liste des organismes émetteurs des certificats d'authenticité;
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
À l'annexe II du règlement (CE) n° 936/97, l'organisme dénommé «New Zealand Meat Producers Board» est remplacé par «New Zealand Meat Board».
Le règlement (CEE) n° 139/81 est modifié comme suit:
1) À l'article 5, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.»
2) À l'annexe II, la dénomination «New Zealand Meat Producers Board» est remplacée par «New Zealand Meat Board».
Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1998.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.