considérant que le règlement (CE) n° 1780/97 de la Commission (2) fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 723/97, dispose, entre autres dans ses articles 2 et 3, le mode et les délais de paiement de la participation financière communautaire aux États membres; que le mode prévu d'un seul paiement annuel englobant le solde de l'année précédente et l'avance de l'année suivante s'est révélé difficile d'appliquer dans la pratique et en outre ne tient pas en compte les crédits autorisés pour l'année suivante par l'autorité budgétaire;
Règlement (CELEX 31998R1890) · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
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TexteRèglement (CELEX 31998R1890)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1890)
Versionacte d'origine du 03/09/1998 (CELEX 31998R1890)
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