Article 1
Le règlement (CE) n° 1780/97 est modifié comme suit:
1) À l'article 2, les paragraphes 1, 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant:
«1. Les États membres présentent leurs programmes d'action pour la première et la seconde année d'application du règlement (CE) n° 723/97 avant la fin du deuxième mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement. Seules les dépenses engagées après le 1er janvier 1997 sont éligibles au cofinancement de la Communauté. Pour les années suivantes les programmes d'action sont présentés selon la procédure prévue à l'article 2, paragraphe 1 et 2, du règlement susmentionné.
Les estimations sont établies conformément au tableau visé en annexe.
2. La Commission fixe, sur la base des informations fournies par l'État membre, le montant maximal de la participation financière de la Communauté, exprimé dans la monnaie de chaque État membre, au cours du mois qui suit l'adoption du budget général des Communautés européennes pour l'exercice concerné.
La Commission informe les États membres en cause de toute dépense dont le financement par la Communauté a été refusé, ainsi que des raisons du refus.
3. Au plus tard le 31 mai de chaque année, chaque État membre présente à la Commission un état des dépenses payées au cours de l'année civile précédente. Le montant maximal de la participation financière de la Communauté fixé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement susmentionné s'applique à ces dépenses et se limite aux montants inscrits dans les programmes d'action qui ne sont pas considérés inéligibles par la Commission. Toutefois pour l'année 1997 la date limite d'exécution des dépenses est portée au 31 août 1998, et l'état des dépenses payées doit parvenir à la Commission pour le 31 octobre 1998.
Cet état est établi conformément au tableau visé en annexe.»
2) L'article 3 est remplacé par le texte suivant:
«Article 3
Le montant maximal fixé conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 723/97, réduit de tout montant non utilisé versé au titre de l'avant dernière année, est considéré comme dépense visée à l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 au titre du mois au cours duquel il est fixé par la Commission.»
3) L'article 3 bis suivant est ajouté.
«Article 3 bis
Pour les deux dernières années d'application de ce règlement le montant non utilisé est versé au FEOGA, à la ligne budgétaire adéquate au titre des dépenses du mois de juin de l'exercice qui suit l'année d'exécution.»
4) Le mot «engagées» du dernier paragraphe, point 5 de l'annexe à ce règlement est remplacé par le mot «payées».