considérant que, afin d'améliorer la gestion des mesures, les avances à verser aux États membres selon l'article 7 du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1391/97 (4), ne peuvent pas être déduites des montants non utilisés de l'année précédente mais de l'avant dernière année, et que, en outre, la fixation du montant maximal de la contribution financière de la Communauté ne peut pas avoir lieu avant que les crédits soient autorisés par l'autorité budgétaire;
Règlement (CELEX 31998R1890) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R1890)
RattachementRèglement (CELEX 31998R1890)
Versionacte d'origine du 03/09/1998 (CELEX 31998R1890)
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