Règlement (CE) n° 1980/98 · Article

Article annexe C

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CE) n° 1980/98
IntituléANNEXE C — concernant les produits visés à l'article 3
RattachementRèglement (CE) n° 1980/98
VersionVersion d'origine (CELEX 31998R1980)
RéférenceAnnexe C du règlement (CE) n° 1980/98EUR-Lex →

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision Tarie | Désignation des marchandises | Quantité de référence par période indiquée (en tonnes)

| 12.0105 |

ex08051010

ex08051030

ex08051050

ex08051084

| | Oranges fraîches ou sèches, du 15 mai au 30 septembre | 25 000

| 12.0115 |

ex08052010

ex08052030

ex08052050

ex08052070

ex08052090

| | Mandarines (y compris les tangerines et les satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs, du 15 mai au 30 septembre | 4 000

| 12.0120 | ex08061010 | 20 | Raisins de table sans pépins, frais, du 1er février au 31 mars | 100

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31998R1980. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).