Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.
| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision Tarie | Désignation des marchandises | Quantité de référence par période indiquée (en tonnes)
| 12.0105 |
ex08051010
ex08051030
ex08051050
ex08051084
| | Oranges fraîches ou sèches, du 15 mai au 30 septembre | 25 000
| 12.0115 |
ex08052010
ex08052030
ex08052050
ex08052070
ex08052090
| | Mandarines (y compris les tangerines et les satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs, du 15 mai au 30 septembre | 4 000
| 12.0120 | ex08061010 | 20 | Raisins de table sans pépins, frais, du 1er février au 31 mars | 100