Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (CE) no 1980/98 de la Commission du 17 septembre 1998 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de plafonds tarifaires, et établissant une surveillance communautaire de quantités de référence pour certains produits agricoles originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 17/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (CE) n° 1980/98
Adopté le17 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu6 articles, 5 considérants, 3 annexes
CELEX31998R1980
RéférenceRèglement (CE) n° 1980/98, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

considérant que la quatrième convention ACP-CE, ci-après dénommée «la convention», prévoit que certains produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) peuvent bénéficier, lors de leur importation dans la Communauté, dans le cadre de contingents tarifaires, de plafonds tarifaires, ou de quantités de référence, d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane; que ces contingents tarifaires, plafonds tarifaires et quantités de référence prévus dans la convention sont à ouvrir annuellement jusqu'à la fin de validité de la convention;

(2)

considérant qu'il incombe à la Commission d'adopter les mesures d'application relatives à l'ouverture et au mode de gestion des contingents tarifaires communautaires, des plafonds tarifaires communautaires ainsi que des quantités de référence;

(3)

considérant que le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1677/98, a codifié les dispositions de gestion des contingents tarifaires destinés à être utilisés en suivant l'ordre chronologique des dates d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique ainsi que les dispositions relatives à la surveillance des importations préférentielles;

(4)

considérant que, lors de la négociation de révision à mi-parcours de la convention de Lomé, il a été convenu de rendre les modifications du régime applicables à partir du 1er janvier 1996; qu'il y a lieu en conséquence de prévoir l'application du présent règlement et l'abrogation des règlements (CE) no 1280/94, modifié par le règlement (CE) no 896/95, le règlement (CE) no 2763/94, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2411/96, et le règlement (CE) no 2942/95, modifié par le règlement (CE) no 982/96, à partir de cette même date;

(5)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

1. Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe A, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption ou d'une réduction des droits de douane dans les limites des contingents tarifaires indiqués dans ladite annexe.

2. Les contingents tarifaires visés dans cet article sont gérés par la Commission conformément aux dispositions prévues aux articles 308 bis à 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

3. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tarifaires tant que le solde des volumes contingentaires le permet.

Article 2

1. Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe B, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption des droits de douane conformément au plafond tarifaire indiqué dans ladite annexe.

2. Le plafond tarifaire visé dans cet article est soumis à une surveillance communautaire effectuée par la Commission, en coopération étroite avec les États membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

1. Les produits originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP), énumérés à l'annexe C, mis en libre pratique dans la Communauté et accompagnés d'une preuve de l'origine conformément au protocole d'origine de la convention, peuvent bénéficier d'une exemption des droits de douane dans le cadre des quantités de référence indiquées dans ladite annexe et sont soumis à une surveillance communautaire.

2. L'état d'utilisation des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des informations communiquées à la Commission par les États membres, conformément aux dispositions prévues à l'article 308 quinquies du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 4

La Commission, en coopération étroite avec les États membres, prend toutes les mesures utiles aux fins de l'application du présent règlement.

Article 5

Les règlements (CE) no 1280/94, (CE) no 2763/94 et (CE) no 2942/95 sont abrogés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er janvier 1996.

Annexes

Annexe A

ANNEXE A — concernant les produits visés à l'article 1er

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision Tarie | Désignation des marchandises | Volume du contingent par année ou par période indiquée (en tonnes) | Droit contingentaire (% de réduction)

| 09.1613 | ex07020000 |

01

02

03

04

05

06

15

16

17

18

19

20

60

61

62

63

64

65

80

81

82

83

84

85

| Tomates-cerises, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre au 30 avril | 2 000 | 100

| 09.1601 | ex07020000 |

08

09

10

11

12

13

22

23

24

25

26

27

68

69

70

71

72

73

88

89

90

91

92

93

| Tomates, autres que tomates-cerises, à l'état frais ou réfrigéré, du 15 novembre au 30 avril | 2 000 | 60

| 09.1615 | ex08061010 | 15 | Raisins de table sans pépins, frais, du 1er au 31 janvier | 400 | 100

| 09.1616 | ex08061010 | 85 | Raisins de table sans pépins, frais, du 1er au 31 décembre | 400 | 100

| 09.1610 | 080810 | | Pommes fraîches | 1 000 | 50

| 09.1612 | 08082010 | | Poires fraîches | 2 000 | 65

| 08082050

| 09.1603 | ex08101005 | | Fraises fraîches, du 1er janvier à fin février | 1 600 | 100

| ex08101080 | Fraises fraîches, du 1er novembre au 31 décembre

Annexe B

ANNEXE B — concernant les produits visés à l'article 2

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Sub-division Tarie | Désignation des marchandises | Plafond par période indiquée (en tonnes)

| 26.0010 | ex08042010 | | Figues fraîches, du 1er novembre au 30 avril | 200

Annexe C

ANNEXE C — concernant les produits visés à l'article 3

Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC tels qu'ils existent au moment de l'adoption du présent règlement. Dans les cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

| Numéro d'ordre | Code NC | Subdivision Tarie | Désignation des marchandises | Quantité de référence par période indiquée (en tonnes)

| 12.0105 |

ex08051010

ex08051030

ex08051050

ex08051084

| | Oranges fraîches ou sèches, du 15 mai au 30 septembre | 25 000

| 12.0115 |

ex08052010

ex08052030

ex08052050

ex08052070

ex08052090

| | Mandarines (y compris les tangerines et les satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais ou secs, du 15 mai au 30 septembre | 4 000

| 12.0120 | ex08061010 | 20 | Raisins de table sans pépins, frais, du 1er février au 31 mars | 100

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