Règlement (CE) nº 2088/98 de la Commission du 30 septembre 1998 complétant l'annexe du règlement (CE) nº 2400/96 relatif à l'inscription de certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» prévu au règlement (CEE) nº 2081/92 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 30/09/1998 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
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ActeRèglement (CELEX 31998R2088)
Adopté le30 septembre 1998
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants, 1 annexe
CELEX31998R2088
RéférenceRèglement (CELEX 31998R2088), version d'origineEUR-Lex →
considérant que, conformément à l'article 5 du règlement (CEE) n° 2081/92, le Royaume-Uni a transmis à la Commission une demande d'enregistrement en tant qu'appellation d'origine pour une certaine dénomination;
considérant qu'il a été constaté, conformément à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement, qu'elle est conforme à ce règlement, notamment qu'elle comprend tous les éléments prévus à son article 4;
considérant qu'une déclaration d'opposition, au sens de l'article 7 du règlement (CEE) n° 2081/92, a été transmise à la Commission à la suite de la publication au Journal officiel des Communautés européennes (3) de la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement; que cette opposition a été considérée recevable;
considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92, la Commission a invité les États membres intéressés à trouver un accord concernant l'enregistrement de la dénomination «Cornish Clotted Cream»; qu'un accord est intervenu; que cet accord est conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 et qu'il n'implique pas de modifications des informations initialement reçues en vertu de l'article 5 dudit règlement; qu'il a été indiqué que le terme «Cornouaille» figurant dans les marques commerciales françaises enregistrées n'est pas utilisé et ne sera pas utilisé pour une crème;
considérant que, en conséquence, cette dénomination mérite d'être inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» et donc d'être protégée sur le plan communautaire en tant qu'appellation d'origine protégée;
considérant que l'annexe du présent règlement complète l'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 de la Commission (4) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1576/98 (5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
L'annexe du règlement (CE) n° 2400/96 est complétée par la dénomination figurant à l'annexe du présent règlement et cette dénomination est inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» en tant qu'appellation d'origine protégée (AOP), prévu à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2081/92.