considérant que, conformément à l'article 7, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 2081/92, la Commission a invité les États membres intéressés à trouver un accord concernant l'enregistrement de la dénomination «Cornish Clotted Cream»; qu'un accord est intervenu; que cet accord est conforme aux dispositions du règlement (CEE) n° 2081/92 et qu'il n'implique pas de modifications des informations initialement reçues en vertu de l'article 5 dudit règlement; qu'il a été indiqué que le terme «Cornouaille» figurant dans les marques commerciales françaises enregistrées n'est pas utilisé et ne sera pas utilisé pour une crème;
Règlement (CELEX 31998R2088) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/09/1998) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31998R2088)
RattachementRèglement (CELEX 31998R2088)
Versionacte d'origine du 30/09/1998 (CELEX 31998R2088)
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